Cass. com., 23 juin 2015, n° 11-11.102
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Jean-Philippe Caston
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 2010), que par acte du 1er avril 2003, M. X... a vendu à Mme Y... quarante-huit des cent parts représentant le capital de la société en nom collectif Z..., dont Mme Y... a été nommée gérante ; que, cependant qu'une mésentente s'était installée entre les associés, la société Z..., représentée par M. X..., a, par acte du 1er août 2005, établi par M. A..., avocat et conseil de ce dernier, cédé son fonds de commerce à une société en formation ; que le 6 janvier 2006, la société Z... a été mise en liquidation judiciaire ; que soutenant que M. A... avait commis une faute en acceptant de rédiger l'acte de cession du fonds de commerce de la société Z... malgré le défaut de pouvoir de son client, Mme Y... et le liquidateur l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à Mme Y... alors, selon le moyen :
1°/ qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; que dès lors, la cour d'appel n'a pu, afin de retenir que Mme Y... avait effectivement la qualité d'associée de la SNC, considérer que la cession de parts au profit de celle-ci était valide bien que la procédure prévue par les statuts n'ait pas été respectée, dès lors que MM. X... et Z... ne pouvaient annuler cette cession sans l'accord de la cessionnaire et sans engager une procédure afin d'annulation ; qu'en statuant ainsi, quand le non-respect de la procédure d'agrément prévue par les statuts rendait nulle ladite cession et inopposable celle-ci à la société, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 221-13 et L. 221-14 du code de commerce ;
2°/ que la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en venant considérer que la cession de parts au profit de Mme Y... était valide, bien que la procédure prévue par les statuts n'ait pas été formellement respectée, parce que MM. X... et Z... ne pouvaient valablement annuler la cession de parts sans l'accord de la cessionnaire et sans engager de procédure d'annulation et, par suite, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel n'a pu, afin de retenir une prétendue faute de M. A... résultant de la rédaction de l'acte de cession, considérer que le conflit entre associés faisait obstacle à toute élaboration d'un tel acte, quand Mme Y... élevait une opposition fictive dès lors qu'elle était dépourvue de la qualité d'associé ; que, partant, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la chose jugée ne s'attache à une ordonnance de référé qu'à l'égard de la mesure provisoire qu'elle prononce ; qu'en décidant que M. A... avait également commis une faute en ignorant la qualité d'associée et de gérante attribuée par de telles décisions à Mme Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article 484 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
5°/ que l'aliénation d'un bien de la société n'affecte pas la valeur du prix de parts sociales, lequel est seulement fonction des bénéfices réalisés par celle-ci ; qu'aussi bien, en déclarant que la vente du fonds avait entraîné une perte de valeur des parts sociales, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que l'acte de cession de parts du 1er avril 2003 n'avait pas fait l'objet d'une procédure d'annulation, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, en a exactement déduit que Mme Y..., qui était restée associée de la société Z..., avait qualité pour agir ;
Attendu, en deuxième lieu, que le moyen, en sa quatrième branche, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments dont ils ont déduit que M. A... avait connaissance du litige qui opposait ses clients à Mme Y..., dont la qualité d'associée avait été reconnue en justice ;
Et attendu, enfin, qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que la seule activité de la société Z... était l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel a pu en déduire que la vente de ce fonds avait causé à Mme Y... un préjudice égal à la perte de valeur des parts sociales ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur les quatre premières branches du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la censure de la décision de la cour d'appel en ce qu'elle a retenu une faute de M. A... vis-à-vis de la société Z... ; que cette censure interviendra en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la cession du fonds de commerce prévoyait que M. A..., ès qualités, n'était séquestre que d'une somme de 20 000 euros, la société Z... ayant accordé à la société acquéreur un crédit vendeur de 45 000 euros ; qu'en décidant que M. A... était responsable de la non-remise de cette dernière somme, l'arrêt attaqué a dénaturé l'acte de cession de fonds de commerce en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que M. A... contestait tout lien entre les fautes qui lui étaient reprochées et ce non paiement d'une partie du prix de la vente du fonds de commerce en mettant en exergue la carence du mandataire liquidateur à ne pas avoir exercé l'action en recouvrement du prix impayé contre l'acquéreur ; que, faute de répondre à ce moyen, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche est sans objet ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dit que M. A... était responsable de la non-remise de la somme de 45 000 euros ;
Et attendu, enfin, qu'en évaluant le préjudice subi par le liquidateur, du fait de la faute commise par M. A..., au montant du solde du prix de vente qui ne lui avait pas été remis, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, et qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.