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Décisions

TA Marseille, 14 septembre 2022, n° 2207661

MARSEILLE

TA Marseille n° 2207661

13 septembre 2022

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, la SARL Rome Philatelie, représentée par Me Richard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a décidé de préempter le bail commercial sur une activité commerciale exercée dans des locaux de l'immeuble sis 50 rue de Rome, appartenant à la SAS Alval, au prix de 150 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, en ce que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial est audiencée devant le tribunal judiciaire de Marseille au 15 septembre 2022 ;

- l'arrêté de préemption n'est pas régulier en ce que la société Alval ne dispose plus de la capacité à céder le bail commercial, compte tenu de la clause résolutoire mise en œuvre par la société Rome Philatelie, et qu'elle ne pouvait déclarer la cession du bail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ". Aux termes de l'article R. 145-23 du même code : " Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. / Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge des baux commerciaux, président du tribunal judiciaire, de statuer sur la constatation ou l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial.

3. Il résulte de l'instruction que la décision de préempter vise la déclaration de cession de bail en date du 15 avril 2022 concernant une activité commerciale exercée par la SAS Alval, dans l'immeuble située 50 rue de Rome. Si la société requérante soutient que cette cession de bail serait nulle, en ce que cette société ne serait plus titulaire du contrat de bail commercial en raison de l'intervention du commandement de payer par acte d'huissier visant la clause résolutoire prévue par le contrat signé le 15 mars 2008, il n'appartient qu'au juge judiciaire de porter une telle appréciation. Dès lors, en l'absence à la date de la saisine du juge des référés de l'intervention d'une décision du juge judiciaire, la contestation de la société requérante ne comporte qu'un moyen irrecevable. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence, il convient de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par la société Rome Philatelie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de la SARL Rome Philatelie.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête présentée par la SARL Rome Philatelie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rome Philatelie.

Fait à Marseille, le 14 septembre 2022.

Le juge des référés

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,