Cass. 3e civ., 3 juillet 1991, n° 89-20.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1989), que la société Le Vittier, maître de l'ouvrage, a chargé M. X... de travaux d'électricité dans un hôtel, dont elle entreprenait la construction ; qu'alléguant que ces travaux n'entraient pas dans la catégorie des constructions à forfait d'un bâtiment, régie par l'article 1793 du Code civil, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de travaux supplémentaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par un motif abstrait concernant la réalisation de l'installation électrique d'un hôtel en construction, en général, au regard, au surplus, non de la notion légale de " construction à forfait d'un bâtiment ", mais de celle indéterminée " d'exécution de travaux du bâtiment ", sans rechercher concrètement si l'importance et la nature des travaux d'électricité litigieux affectaient, en l'espèce, le gros oeuvre du bâtiment concerné et permettaient de faire entrer ceux-ci dans la catégorie des travaux de construction à forfait d'un bâtiment, régie par l'article 1793 du Code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait réalisé, pour le compte de la société Le Vittier, l'installation électrique d'un hôtel en construction, la cour d'appel, qui a exactement retenu que ces travaux étaient des travaux de bâtiment relevant de l'article 1793 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi