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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 septembre 2022, n° 20/17560

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Signalisation France (SA)

Défendeur :

Aximum (SA), La Croix City Saint-Herblain (SAS), Signaux Girod (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, Mme Lignieres

Avocats :

Me Lugosi, Me Defrennes, Me Schryve-Themes, Me Allerit, Me Devevey, Me Legrand De Granvilliers Andre, Me Brillatz, Me Lecomte, Me Rebiffe, Me Valentie, Me Vever, Me Teytaud, Me Marcault-Derouard, Me Dujardin, Me Olivier

T. com. Paris, du 16 oct. 2020

16 octobre 2020

La société Nord Signalisation est spécialisée dans la fabrication et l'installation de signalisations routières. Elle a été créée en novembre 1993 par M. [M] [I] qui en est l'associé majoritaire et le dirigeant.
Depuis le 23 mars 2011, cette société a été placée en liquidation judiciaire, Me [O] [D] ayant été désigné comme son mandataire judiciaire et liquidateur.
 
En février 2006, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a été informée de l'existence d'une entente anticoncurrentielle dans le secteur des signalisations routières.
 
Une perquisition sur commission rogatoire a alors été effectuée notamment au restaurant Le [Adresse 28], le 14 mars 2006 où se tenait une réunion des sociétés Signature (devenue Signalisation France), Signaux Girod, Sécurité et Signalisation (SES), Lacroix Signalisation, Signaux Laporte, Franche-Comté Signaux, Sociétés Des Signalisations (SDS).  
 
Le 10 mars 2008, le rapporteur du Conseil de la concurrence procédait à l'audition du gérant de la société Nord signalisation. Au cours de cette audition, ce dernier a déclaré avoir informé la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en février 2006, de l'existence d'une entente anticoncurrentielle.
 
Le 22 décembre 2010, l'Autorité de la concurrence a rendu la décision n° 10-D-39 (ci après « la Décision ») et dit en son « Article 1er : Il est établi que les sociétés Lacroix Signalisation, Signature, Signaux Girod, Sécurité et Signalisation (SES), Aximum, Franche Comté Signaux (FCS), Nadia Signalisation, Laporte Service Route et Nord Signalisation ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce ainsi que celles de l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne'».
 
Par arrêt du 29 mars 2012, la cour d'appel de Paris a confirmé la Décision, sauf en ce qui concerne le montant des sanctions pécuniaires infligées à certaines sociétés qui ont été revues à la baisse.
Par arrêt du 28 mai 2013, le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 mars 2012 a été rejeté.
 
Par exploit du 21 mars 2011, la société Nord Signalisation et M. [M] [I] ont fait assigner les sociétés Signalisation France, Lacroix City St Herlain, Aximum, Franche-Comté signaux, Nadia Signalisation, Laporte Service Route, Sécurité et Signalisation devant le tribunal de commerce de Lille aux fins d'indemnisation du préjudice qu'ils auraient subis du fait de l'entente sanctionnée par la Décision.
Par arrêt en date du 4 mai 2011, la cour d'appel de Douai a renvoyé cette affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la péremption de l'instance. Par la suite, ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2015 renvoyant l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Paris.
 
Par jugement en date du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
 
Déclaré l'action intentée par Maître [D] ès qualités de liquidateur de la société Nord Signalisation et Monsieur [M] [I] prescrite,
 
Dit irrecevable l'ensemble des demandes de Maître [D] ès qualités de liquidateur de la société Nord signalisation et Monsieur [M] [I],
 
Condamné Maître [D] ès qualités de liquidateur de la société Nord Signalisation aux sommes suivantes qu'il convient de fixer au passif de la procédure, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile':
 
10 000 euros au profit de la société signalisation France,
10 000 euros au profit de la société Lacroix City,
10 000 euros au profit de la Société Aximum,
10 000 euros au profit de Maître [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Franche-Comté Signaux,
10 000 euros au profit de la société Nadia Signalisation,
10 000 euros au profit de la Société Signaux Girod,
3 000 euros au profit de la SELARL [U] ès qualités de liquidateur de la société SES,
 
Débouté Maître [D] ès qualités de liquidateur de la société Nord Signalisation et Monsieur [M] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 
Condamné la société Nord Signalisation aux dépens qui seront fixés en frais privilégiés de procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 363,57 euros dont 60,38 euros de TVA.
 
Par déclaration reçue au greffe en date du 3 décembre 2020, Maître [O] [D] ès qualités et Monsieur [M] [I] ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
 
Vu les dernières conclusions de Me [O] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord Signalisation et de M. [M] [I] en date du 21 juillet 2021 par lesquelles il est demandé à la cour de :
 
Dire et juger Maître [O] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord Signalisation et Monsieur [M] [I] recevables en leur appel,
 
Les en déclarer bien-fondé,
 
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS intervenu le 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
 
Et statuant à nouveau,
 
Vu l'article 15 et 16 du Code de Procédure civile
Vu les articles 855 et 858 du Code de Procédure civile,
Vu l'ordonnance présidentielle du 14 mars 2011,
Vu l'article L- 420-7 du Code de Commerce,
Vu l'article R. 420-3 du Code de Commerce,
Vu l'article 46 du Code de Procédure civile,
Vu l'article L. 420-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Vu la décision du Conseil de la Concurrence en date du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale,
Vu l'Arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 29 mars 2012,
 
A titre principal
 
- Dire et constater que la société Signalisation France anciennement dénommée Signature SA, la société Signaux Girod, la société Sécurité et Signalisation SES, la société Aximum, la société Lacroix Signalisation, la société Laporte Service Route venant aux droits de la société Signaux Laporte, la société Franche-Comté Signaux FCS, la société Societe Des Signalisations SDS, la société Nadia Signalisation ont commis des pratiques anticoncurrentielles au préjudice de la société Nord Signalisation et de Monsieur [I] de 2003 à mars 2006 ;
 
En conséquence,
 
- Condamner in solidum la société Signalisation France anciennement dénommée Signature SA, la société Signaux Girod, la société Aximum, la société [Adresse 23], anciennement dénommée Lacroix Signalisation, venant aux droits de la Societe De Signalisations (SDS), la société Lacroix Signalisation, nouvellement dénommée [Adresse 23] la société Nadia Signalisation à réparer le préjudice économique subi par la société Nord Signalisation à hauteur de 14 657 364,00 euros, et en conséquence les condamner à payer ledit montant à Maître [O] [D] ès qualités de liquidateur de la SARL Nord Signalisation,
 
- Fixer au passif des sociétés Securite Et Signalisation SES, Laporte Service Route venant aux droits de la société Signaux Laporte et Franche-Comté Sigaux la somme de 14 657 364,00 € au titre de la créance de la société Nord Signalisation en réparation de son préjudice économique,
 
- Condamner in solidum la société Signalisation France anciennement dénommée Signature Sa, la société Signaux Girod, la société Aximum, la société [Adresse 23], anciennement dénommée Lacroix Signalisation, venant aux droits de la Societe De Signalisations (SDS), la société Lacroix Signalisation, nouvellement dénommée [Adresse 23] la société Nadia Signalisation à réparer le préjudice commercial subi par la société Nord Signalisation à hauteur de 3 millions d'euros, et en conséquence les condamner à payer ledit montant à Maître [O] [D] ès qualités de liquidateur de la SARL Nord Signalisation,
 
- Fixer au passif des sociétés Securite Et Signalisation Ses, Laporte Service Route venant aux droits de la Société Signaux Laporte Et Franche Comte Signaux la somme de 3 millions d'euros au titre de la créance de la Société Nord Signalisation en réparation de son préjudice commercial,
 
- Condamner in solidum la société Signalisation France anciennement dénommée SIGNATURE SA, la société Signaux Girod, la société Aximum, la société [Adresse 23], anciennement dénommée Lacroix Signalisation, venant aux droits de la Societe De Signalisations (SDS), la société Lacroix Signalisation, nouvellement dénommée [Adresse 23] la société Nadia Signalisation à réparer le préjudice moral subi par Monsieur [M] [I] à hauteur de 1 million d'euros,
 
- Fixer au passif des sociétés Securite Et Signalisation SES, Laporte Service Route venant aux droits de la société Signaux Laporte et Franche-Comté Signaux la somme de 1 million d'euros au titre de la créance de Monsieur [M] [I] en réparation de son préjudice moral,
 
- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans 3 quotidiens nationaux aux frais exclusifs des sociétés Signalisation France anciennement dénommée Signature SA, SIGNAUX Girod, Aximum, Lacroix City Saint- Herblain, anciennement dénommée Lacroix Signalisation, venant aux droits de la Societe De Signalisations (SDS), Lacroix Signalisation, nouvellement dénommée [Adresse 23] et Nadia Signalisation, à concurrence de 4 000,00 € par insertion, et ce au besoin à titre de dommages complémentaires,
 
Les condamner in solidum à payer à Maître [O] [D] ès qualités de liquidateur de la société Nord Signalisation de la somme de 50 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
 
- Les condamner in solidum à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 50 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
 
- Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens ;
 
En toute hypothèse,
 
- Débouter la Selarl [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SES Securite Et Signalisation, la société Aximum, la société Nadia Signalisation, Maître [H] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Franche-Comté Signaux, la société Lacroix City Saint- Herblain, la société Signalisation France, ainsi que l'ensemble des intimés de leurs appels incidents ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
 
Vu les dernières conclusions de la société Signalisation France (anciennement dénommée Signature SA) en date du 15 février 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de':
 
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil et des articles 31 et 122 du Code de Procédure civile;
 
Vu le principe général du droit tiré de l'adage « Fraus omnia corrumpit » tel que consacré par la jurisprudence,
 
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil,
 
A titre principal
 
- Constater que la société Signalisation France se réserve tous recours à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 septembre 2015 ayant statué sur la péremption de la présente instance ;
 
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 16 octobre 2020 en ce qu'il a jugé que l'action en réparation formée par Maître [O] [D] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Nord Signalisation et par Monsieur [I] au titre des griefs qu'ils formulent à l'encontre de Signalisation France est prescrite ;
 
- En tout état de cause, Dire Et Juger que Maître [D], ès qualités, et Monsieur [I] n'ont pas d'intérêt légitime à agir ;
 
En conséquence,
 
- Déclarer purement et simplement irrecevables les demandes formées par Maître [O] [D] ès qualités et par Monsieur [I] à l'encontre de Signalisation France ;
 
A titre subsidiaire  
 
- Dire Et Juger que Maître [O] [D] ès qualités et Monsieur [I] n'établissent pas l'existence d'une quelconque faute pouvant être spécifiquement imputée à Signalisation France à raison de l'existence de l'entente et qui leur aurait causé un préjudice ;
 
- Dire Et Juger que Maître [O] [D] ès qualités et Monsieur [I] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils allèguent ;
Plus généralement,
 
- Constater que Maître [O] [D] ès qualités et Monsieur [I] n'établissent l'existence d'aucun lien de causalité entre les griefs qu'ils formulent à l'encontre de Signalisation France et le préjudice qu'ils allèguent ;
 
- Constater que le préjudice allégué par Maître [O] [D] ès qualités résulte tant des propres fautes de Nord Signalisation et de Monsieur [M] [I] que de faits et autres évènements auxquels Signalisation France est totalement étrangère ;
 
En conséquence,
 
- Débouter purement et simplement Maître [O] [D] ès qualités et Monsieur [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
 
En tout état de cause :
 
- Condamner Monsieur [I] à payer à Signalisation France la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
 
- Fixer la créance de la société Signalisation France à l'encontre de la société Nord Signalisation à la somme totale de 50 000 euros correspondant au montant de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, augmentée des dépens,
 
- Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
 
Vu les dernières conclusions de la Société Signaux Girod en date du 27 août 2021 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
 
Vu les articles 2270-1 (tel qu'applicable à l'époque des faits), et 2224 du Code civil,
Vu l'article 31 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du Code civil,
 
Constater que la société Signaux Girod entend se prévaloir de la péremption de l'instance,
 
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2020 en l'ensemble de ses dispositions,
 
En tout état de cause,
 
Juger irrecevables les demandes de Maître [O] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord Signalisation et de Monsieur [M] [I] à l'encontre de la Société SIGNAUX GIROD,
 
Rejeter l'ensemble des demandes formées par Maître [O] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord Signalisation et de Monsieur [M] [I] à l'encontre de la société Signaux Girod,
 
Rejeter la demande de Maître [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Franche-Comté Signaux tendant à la condamnation de la société SIGNAUX Girod à la garantir de l'ensemble des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
 
Condamner Maître [O] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord Signalisation et Monsieur [M] [I] au versement de la somme de 25 000 euros chacun au profit de la société Signaux Girod au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du CPC,
 
Fixer la créance de la société Signaux Girod à l'encontre de la société Nord Signalisation à la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 
Vu les dernières conclusions de la société [Adresse 23], (anciennement dénommée Société Lacroix Signalisation) et venant aux droits de la Société Des signalisations SDS en date du 31 août 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
 
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil,
Vu l'article 1240 et 1241 du code civil
 
Donner acte à la société [Adresse 23] qu'elle se réserve la possibilité d'évoquer la péremption de la présente instance ;
 
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2020 ;
 
Dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formulées par Maître [O] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nord signalisation et par Monsieur [I]';
 
Les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions';
 
Condamner in solidum Maître [O] [D] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société Nord Signalisation et Monsieur [M] [I] à payer à la Société [Adresse 23] la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du CPC';
 
Fixer la créance de la société [Adresse 23] à l'encontre de la société Nord signalisation à la somme totale de 50 000 euros correspondant au montant des frais irrépétibles en application des dispositions e l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
 
Débouter Maître [E], ès qualités de liquidateur de la Société Franche Comté Signaux, de sa demande de garantie contre la Société [Adresse 23]';
 
Condamner in Solidum [O] [D] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société Nord signalisation et Monsieur [M] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
 
Vu les dernières conclusions de la société Axymum en date du 14 avril 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de':
 
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles 1240 (ancien 1382) et 1241 (ancien 1383) du Code civil,
Vu l'article 1842 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 16 octobre 2020,
 
A titre principal, Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 16 octobre 2020 en déclarant irrecevables les demandes formées par Maître [O] [D], liquidateur de la société Nord Signalisation, et Monsieur [M] [I] en ce qu'elles sont prescrites,
 
En toute hypothèse,
 
Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [M] [I] au titre de son préjudice moral dès lors que celui-ci n'est pas distinct du préjudice invoqué par Maître [O] [D] pour la société Nord Signalisation
 
Debouter l'ensemble des demandes formées par Maître [O] [D], liquidateur de la société Nord Signalisation, et Monsieur [M] [I],
 
Et de :
 
Condamner solidairement Maître [O] [D], liquidateur de la société Nord Signalisation, et Monsieur [M] [I] à verser à la société Aximum la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 
Condamner Maître [O] [D], liquidateur de la société Nord Signalisation, et Monsieur [M] [I] aux entiers dépens.
 
Vu les dernières conclusions de Maître [H] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Franche Comté Signaux en date du 1er juin 2021 par lesquelles il est demandé à la cour de':
 
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
 
A titre principal,
 
Rejeter l'appel de Maître [O] [D] et de M. [M] [I]
 
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions,
 
Condamner in solidum Maître [O] [D] et Monsieur [I] à payer à la société Franche Comte Signaux une somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
 
Condamner in solidum Maître [O] [D] et Monsieur [I] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec faculté pour la Selarl Taze- Bernard-Allerit de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
 
A titre subsidiaire,
 
Debouter Maître [O] [D], ès qualités de Liquidateur de la société Nord Signalisation, et Monsieur [I] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires et autres, comme irrecevables et mal fondées.
 
A titre infiniment subsidiaire,
 
Si, par extraordinaire, la Cour d'appel de céans devait retenir une responsabilité de la société Franche-Comté Signaux,
 
Infirmer la décision dont appel.
 
Statuant à nouveau,
 
Fixer le montant des créances respectives de la société Nord Signalisation et de M. [M] [I]
 
Condamner les sociétés Lacroix Signalisation, nouvellement dénommée Lacroix City Saint Herblain, Signaux Girod, et SDS à garantir la société Franche-Comté Signaux de l'ensemble des éventuelles condamnations, qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, qu'intérêts, frais et autres accessoires.
 
En tout état de cause,
 
Condamner in solidum Maître [O] [D] et Monsieur [I] à payer à la société Franche Comte Signaux une somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
 
Condamner in solidum Maître [O] [D] et Monsieur [I] aux entiers dépens, de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl Taze- Bernard-Allerit, en la personne de Maître Eric Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.
 
Vu les dernières conclusions de la société Nadia Signalisation en date du 1er juin 2021 par lesquelles il est demandé à la Cour de':
 
Vu l'article 1382 (ancien) du Code civil,
 
Vu les articles 31, 32-1, 122 et 378 du Code de procédure civile,
 
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
 
- Debouter Maître [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord Signalisation et Monsieur [M] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Nadia Signalisation ;
 
- Subsidiairement, Dire Et Juger que la responsabilité de la société Nadia Signalisation doit être limitée à hauteur de sa part de responsabilité dans les dommages qui auraient été causés à Nord Signalisation ;
 
En tout état de cause :
 
- Condamner in solidum Maître [O] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord Signalisation (et fixer la créance de Nadia Signalisation au passif de Nord Signalisation à une somme de ce montant, au titre des frais irrépétibles de la première instance), et Monsieur [M] [I] à verser à la société Nadia Signalisation la somme de 30 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 
- Les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christian Valentie, et ce dans les termes de l'article 699 du CPC.
 
Vu les dernières conclusions de la SELARL [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA SES - Securite Et Signalisation par lesquelles il est demandé à la Cour':
 
Dire l'appel formé par Maître [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Nord Signalisation, et Monsieur [I] du jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 16 octobre 2020 mal fondé,
 
Confirmer en conséquence ledit jugement en toutes ses dispositions,
 
Subsidiairement :
 
Vu les jugements de redressement et de liquidation judiciaire de la société SES, Vu l'article L. 622-22 du Code de Commerce,
 
Constater que l'instance, introduite par assignation du 21 mars 2011, est interrompue par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société SES en date du 3 mai 2011,
 
En tout cas :
 
Vu, ensemble, les articles L.622-24, L.622-26 et R.622-24 du Code de Commerce,
 
Constater que la créance alléguée de la société NORD SIGNALISATION et celle, également alléguée, de Monsieur [I] sur la société SES sont, l'une et l'autre, inopposables à la liquidation judiciaire de celle-ci,
 
Les débouter de leurs demandes en ce qu'elles tendent à la fixation de leur créance au passif de la société SES et de toutes leurs autres demandes,
 
En toutes hypothèses :
 
Les condamner, in solidum, à payer à la SELARL [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SES, la somme de 15 000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
 
Les condamner également en tous les dépens.
 
La clôture a été prononcée en date du 19 avril 2022.
 
 
MOTIVATION
 
A titre liminaire, il convient de relever que la fin de non recevabilité tirée de la péremption d'instance soulevée par' la société Signaux Girod est irrecevable, ce point ayant déjà été jugé définitivement puisque le jugement ayant prononcé la péremption a été infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2015.
 
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription  
 
Les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action prescrite au motif que ces derniers ont eu connaissance des faits leur permettant d'agir, et plus particulièrement de l'entente, dès l'année 2000, si bien que lors de la délivrance de l'assignation, il s'était écoulé plus de dix ans depuis cette connaissance des faits. Les appelants soutiennent que les pratiques anticoncurrentielles reprochées aux intimés sont échelonnées dans le temps et que les faits constitutifs de ces pratiques n'ont pris fin qu'en mars 2006, soit à la suite de la perquisition effectuée au Pré Catalan. Ils en déduisent que les actions indemnitaires consécutives à ces pratiques ne pouvaient être prescrites avant le 19 juin 2013'et que l'assignation a été délivrée en 2011 soit dans le délai imparti pour agir. Ils ajoutent que les pratiques anticoncurrentielles auraient été renforcées à leur encontre à compter de l'an 2000 lorsque la société Nord Signalisation a quitté le cartel.
 
Les intimés demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite. Ils relèvent en ce sens que selon la décision de l'Autorité de la Concurrence n° 10-D-39, la société Nord signalisation et son dirigeant M. [I] ont participé à la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dès 1997 et s'y sont maintenus jusqu'en 2000. Ils soutiennent en conséquence que, dès cette période, M. [I] - dirigeant de la Société Nord Signalisation - connaissait l'existence de l'entente, les détails de son fonctionnement ainsi que les membres du cartel, étant donné qu'il y a personnellement participé. Les intimés affirment sur le fondement des articles 2270-1 (ancien) et 2224 du code civil d'une part, et de l'article 26 - II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 d'autre part, que le délai de prescription de l'action des appelants a commencé à courir à la date à laquelle ces derniers ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer et pour une durée de 10 ans et que les appelants auraient eu une connaissance détaillée des pratiques d'entente depuis 1997. Enfin, les intimés soutiennent que la société Nord signalisation et M. [I] ne justifieraient ni d'un intérêt ni de la qualité à agir en ce qu'ils ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude.
 
Réponse de la Cour
 
Aux termes de l'article 2270-1 ancien du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à la réforme de la prescription du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
 
Aux termes de l'article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
 
L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et modifiant l'article 2224 du code civil prévoit que les dispositions de la loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, le délai déjà écoulé étant pris en compte, et celles qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
 
En fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance, effective ou présumée au regard des circonstances de fait et de droit, des faits permettant l'exercice du droit, l'article 2224 du code civil (à l'instar de la jurisprudence établie en application de l'ancien article 2270-1) le rattache au jour de la connaissance déterminée concrètement des faits donnant naissance à son intérêt agir par son titulaire.
 
En l'espèce, la société Nord Signalisation et M. [I] ont introduit le'21 mars 2011 une action judiciaire à l'encontre des sociétés Signalisation France, Lacroix City St Herlain, Aximum, Franche-Comté signaux, Nadia Signalisation, Laporte Service Route, Sécurité et Signalisation tendant à la réparation de préjudices qu'ils estiment avoir subis, au visa des articles L.420-1 et s. du code de commerce et 1382 ancien et s. du code civil.
 
Pour apprécier le point de départ du délai de prescription applicable à cette action en responsabilité extra-contractuelle, à savoir la connaissance par la société Nord Signalisation des faits lui permettant d'exercer son droit à réparation par une action en justice, il y a lieu de prendre en considération la spécificité de la faute civile invoquée et le dommage en découlant.  
 
La faute civile invoquée par la société Nord Signalisation dans sa demande en réparation est une entente illicite sanctionnée par décision de l'Autorité de la concurrence du 22 décembre 2010 (la Décision) relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale, décision confirmée par arrêt de la cour de céans du'29 mars 2012 sur le principe de la caractérisation.  
 
La Décision (en son point 140) a caractérisé dans l'exposé du grief n°1 la pratique en cause, dont les auteurs sont les sociétés parties au présent litige, comme suit :
« la constitution d'un cartel entre les principaux fabricants de panneaux de signalisation routière verticale en France au cours de la période 1997-2006, soit durant environ 10 ans.  
Plusieurs pratiques ont été décidées et mises en œuvre au sein de ce cartel :
- des répartitions de marchés publics avec des prix et des parts de marché fixés en
commun, selon les règles préétablies (document « Règles ») ;
- des pratiques d'exclusion vis-à-vis de sociétés concurrentes jugées indésirables et
figurant sur une « liste noire » ;
- des remises décidées en commun vis-à-vis des acheteurs.
Ces pratiques, contraires aux dispositions de l'article L.420-I du code de commerce sont, comme indiqué supra, par nature graves et ont porté un important dommage à l'économie. »
 
Concernant la manifestation du dommage à la société Nord Signalisation, il est précisé dans la Décision au point 230 que : « la société Nord Signalisation a participé à la mise en œuvre de l'entente, ainsi que l'atteste la liste « patrimoine » communiquée par son gérant le 10 mars 2008(..), s'est par la suite retirée de l'entente. Le gérant de la société Nord Signalisation, M.L..., a reconnu s'être rendu à une première réunion en 1997, laquelle se serait tenue dans les locaux de Signature, alors dirigée par M. M.... Le dirigeant de la société Nord Signalisation aurait à une date non précisée (vraisemblablement vers 1999-2000) décidé de cesser de se concerter avec ses concurrents, s'estimant plutôt victime que bénéficiaire de l'entente ».
 
Au point 232'de la Décision, il est indiqué : «'Il résulte de ce qui précède que la participation de la société Nord Signalisation à l'entente visée par le grief n°1 est établie pour une période de trois ans. »
 
Lors de son audition (pièce 5 des appelants) par le rapporteur auprès du Conseil de la concurrence du 10 mars 2008, M. [I], gérant de la société Nord Signalisation, a explicité très précisément le fonctionnement du cartel comme suit : « J'étais parfaitement au courant des réunions mensuelles qui se tenaient à [Localité 27] au sein d'un club qui réunissaient la plupart des fabricants de panneaux et de balises (équipements de signalisation verticales). Le but de ces réunions, comme celle que vous évoquez dans cette question, était de se répartir les marchés publics (départementaux, nationaux et communes). Ces collectivités passent des marchés triennaux voire quadriennaux qui sont négociés. Les réunions du club font l'objet de compte-rendus et de listings tels que celui que je vous remets aujourd'hui qui m'a été communiqué par un salarié évincé d'une des entreprises membres de l'entente.
La deuxième raison de leurs réunions mensuelles est de discuter des barrières techniques qu'i1s peuvent mettre dans les marchés en s'appuyant sur l'ASQUER et la société 3M qui refuse de vendre aux non-membres de l'entente. L'ASQUER, composée des membres du syndicat de la signalisation (fabricants) et de très peu de représentants de l'Etat, s'évertue par ailleurs à prendre le temps de certifier les produits des nouveaux arrivants.
Une partie du temps de la réunion était occupée à la gestion des relations commerciales entre des revendeurs et des petits fabricants dont Nord Signalisation. Chacun avait son territoire.
Je précise que Nord Signalisation a fait l'objet d'échanges d'informations commerciales lors de toutes les réunions, afin de cerner notre activité et de mieux coordonner les attaques commerciales sur le plan national.'(...)
Ensuite (de 1997 à 2000), mon entreprise a été victime des pratiques des membres du «'club'» qui visaient sa disparition. Les moyens utilisés étaient concentrés sur la rédaction adaptée de cahiers de charges, les restrictions à la certification de nouveaux produits de Nord Signalisation et les pratiques de dénigrement classiques perpétrés par leurs circuits commerciaux. »
 
Il en résulte que toutes ces informations obtenues en leur qualité de membre du cartel permettaient aux appelants d'avoir une connaissance suffisamment certaine du caractère illicite de la pratique et du dommage en découlant.
 
Les appelants ne peuvent légitimement se prévaloir des décisions rendues par les juridictions administratives sur des actions intentées par des collectivités territoriales se prétendant victimes de l'entente des panneaux de signalisation ayant jugé que le point de départ de la prescription devait être fixée à la date de la Décision, ces affaires se distinguant nettement du présent litige en ce que les demanderesses à réparation du dommage subi du fait de ce cartel n'en étaient pas membres et n'étaient donc pas en position d'en connaître le fonctionnement avant de prendre connaissance de la Décision caractérisant précisément lesdites pratiques et identifiant leurs auteurs.  
 
En outre, ne peut être retenu l'argument des appelants selon lequel le point de départ de la prescription doit être retardé à la date de cessation des pratiques dénoncées, en ce que le délai de prescription court à compter du jour où la société Nord Signalisation a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, peu important que les agissements illicites se soient inscrits dans la durée. Il convient donc de prendre en compte la date de manifestation du dommage révélée à la demanderesse à la réparation, et non la date de fin des pratiques anticoncurrentielles ayant causé ce dommage.  
 
De même, doit être écarté l'argument de la société Nord Signalisation qui prétend, pour retarder le point de départ de la prescription, que les pratiques illicites se sont renforcées à son égard après son départ de l'entente en 2000. En effet, il n'est pas démontré ni même fait valoir par les appelants que ces pratiques postérieures à 2000 sont différentes de celles déjà connues par elle lorsque Nord Signalisation était acteur de l'entente, il s'agit donc des mêmes pratiques dont le mécanisme et les auteurs étaient parfaitement connus par les appelants et qui n'ont fait que se répéter dans le temps.
 
Ainsi, l'existence d'un dommage réparable s'est révélé à la société Nord Signalisation au plus tard lorsqu'elle a quitté l'entente en 2000, quand bien même elle entend évaluer son préjudice à compter de 2003.
 
Lors de son départ de l'entente courant 2000, l'appelante avait la connaissance de l'ensemble des faits nécessaires, c'est à dire la connaissance de l'identité de la totalité des acteurs et la parfaite appréhension des modalités de fonctionnement du cartel et d'un dommage en découlant, pour exercer un droit à réparation et agir utilement devant une juridiction commerciale, en sorte que le point de départ de la prescription de son action doit être fixée à cette date.  
 
L'assignation en justice de la société Nord Signalisation et de son dirigeant date du 21 mars 2011, soit plus de 10 ans après l'année 2000, l'action de la société Nord Signalisation et de M. [I] est donc prescrite, à l'instar de ce qu'a jugé le tribunal de commerce. Le jugement de première instance doit donc être confirmé sur ce point.
 
Sur la publication et les frais
 
La publication de la présente décision n'est pas opportune.
 
Le jugement entrepris sera confirmé sur les frais et dépens de première instance.
 
Les appelants, succombant en appel, seront condamnés aux entiers dépens.  
En application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ils seront également déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés à payer à chacune des intimées la somme de'5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.  
 
PAR CES MOTIFS
 
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
 
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
 
y ajoutant,  
 
Rejette la demande de publication de la présente décision,
 
Condamne in solidum la société Nord Signalisation représentée par son liquidateur judiciaire et M. [M] [I] aux dépens d'appel,  
 
Condamne in solidum la société Nord Signalisation représentée par son liquidateur judiciaire et M. [M] [I] à payer la somme de 5 000 euros à chacune des intimées (soit la société signalisation France, la société Lacroix City, la Société Aximum, la Société Franche-Comté Signaux représentée par son liquidateur judiciaire, la société Nadia Signalisation, la Société Signaux Girod, la société SES représentée par son liquidateur), au titre de l'article 700 du code de procédure civile.