Cass. crim., 8 avril 2010, n° 09-84.525
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Canivet-Beuzit
Avocats :
Me Bouthors, SCP Waquet, Farge et Hazan
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 12 janvier 2006 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, des articles L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171, R. 5172 du code de la santé publique, de l'article 1 de l'arrêté ministériel 90- A498 du 22 février 1990, de l'article préliminaire, des articles 63-4, 102, 106, 107, 154, 173-1, 706-73, 706-88 et D9, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a dit la requête en nullité déposée par le requérant irrecevable et en tous cas mal fondée et n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs qu'Yves X... qui, devant le juge d'instruction, revenait sur ses aveux passés en garde à vue les attribuant aux pressions psychologiques exercées sur lui par les enquêteurs, à l'effondrement qu'avait provoqué chez lui, passé la 48ème heure de garde à vue, l'annonce d'une nouvelle prolongation de la mesure cumulée avec le manque de nourriture et le chagrin causé aux siens, n'a jamais, avant la confrontation avec les quatre policiers de l'office central de la répression de la grande délinquance financière ayant procédé à son interpellation, évoqué la présence au commissariat de Bayonne où il était entendu, de son ami Z..., présence spontanément révélée lors de ladite confrontation par l'officier de police judiciaire F... ; que celui-ci précisait, sans être contredit ni par ses collègues ni par Yves X... que ce dernier, après un bref entretien à l'issue de la troisième audition avec Z... qu'il avait accepté de rencontrer, avait amorcé un revirement, interrompu par sa présentation au juge d'instruction local ; qu'à la reprise des auditions, hors présence de Z..., les enquêteurs avaient recueillis, sur les deux premières pages du procès-verbal de la quatrième audition du 13 octobre 2004, qui ne comportaient par conséquent aucune question, les aveux spontanés et détaillés d'Yves X... sur sa participation avec Ausin C..., A... et B... à des trafics de stupéfiants dont les enquêteurs, qui enquêtaient au pays basque sur l'aspect financier d'un trafic de stupéfiants, n'avaient au demeurant pas connaissance ; que, faute par le requérant d'avoir évoqué la difficulté dont il avait connaissance depuis l'origine dans le délai de six mois de sa première comparution, la requête est irrecevable ; qu'en tout état de cause, les déclarations du gardé à vue qui précisait « ma garde à vue se déroule correctement. Je fais des révélations aux enquêteurs sans pression de leur part ; j'ai pu manger, boire, me reposer » faites au juge d'instruction de Bayonne, hors la présence des enquêteurs le 13 octobre 2004 entre 17 h 30, heure de la demande de prolongation et 20 h 15, heure de la notification confirment que la rencontre informelle avec Z..., acceptée à ses dires par Yves X..., est antérieure à la présentation devant ce magistrat et par conséquent à l'audition débutée le même jour à 21 h 50, ce que le requérant n'a pas au demeurant contesté lors de la confrontation ; qu'il n'y a lieu de mettre en doute la sincérité dudit procès-verbal ; que les conditions dans lesquelles l'entretien informel entre le requérant et l'officier de police judiciaire Z... excluent à elles seules la déloyauté des enquêteurs dans la recherche des preuves ; qu'au surplus, en l'absence de toute doléance enregistrée par le juge d'instruction de Bayonne qui l'entendait à nouveau le 14 octobre 2004 après 18 h, transmise par l'avocat au barreau de Bayonne à l'issue de l'entretien du 15 octobre 2004 à 8 h 45 ou présentée au juge mandant devant qui il était déféré le 18 octobre 2005, force est de constater que les aveux passés par Yves X... qui, pour avoir invoqué jusqu'au dépôt de sa requête en nullité d'autres motifs pour en justifier la rétractation, n'a donc vécu l'intervention de son ami Z... comme moyen de pression, n'ont pas été obtenus déloyalement ; qu'au demeurant, la poursuite des investigations a permis de vérifier que les déclarations contestées de Yves X... étaient crédibles, notamment en ce qui concerne le transport de la cocaïne dissimulée dans des poupées et boites à musique commercialisées par B... ;
" alors que, les droits de la défense et le droit de ne pas s'autoincriminer imposent de la part de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, un contrôle effectif de la justification et des effets, au regard du droit à un procès équitable, de la restriction au droit de toute personne d'avoir accès à un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police ; qu'est attentatoire aux droits de la défense la privation du droit pour une personne gardée à vue de s'entretenir avec un avocat dans un contexte d'extrême vulnérabilité liée, outre la gravité des accusations portées, la fatigue et la menace d'une séparation définitive d'avec sa famille, à l'intervention officieuse à l'initiative des enquêteurs saisis de l'affaire d'un policier ami du gardé à vue n'ayant eu d'autre mission que de déterminer celui-ci à passer des aveux, lesquels seront contestés dès l'interrogatoire de première comparution ; qu'en refusant d'exercer un contrôle effectif et approfondi des conditions de la garde à vue litigieuse, notamment à raison de la forclusion du délai de six mois à compter de l'interrogatoire de première comparution légalement prévu, alors qu'une telle irrégularité avait été révélée postérieurement lors d'une confrontation entre le demandeur et les enquêteurs, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations inopérantes sinon illusoires, a violé les textes et principes cités au moyen " ;
Attendu qu'Yves X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 12 janvier 2006 ayant rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; que le président de la chambre criminelle, statuant au visa des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, a, par ordonnance du 24 février 2006, rejeté la requête du demandeur tendant à l'examen de son pourvoi et dit n'y avoir lieu à admission immédiate de ce pourvoi ;
Attendu que, d'une part, Yves X... n'ayant déposé, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, au greffe de la chambre de l'instruction, aucun mémoire personnel dans les dix jours suivant le pourvoi formé le 17 janvier 2006, d'autre part, aucune déclaration d'un avocat à la Cour de cassation se constituant au nom d'Yves X... n'étant parvenue au greffe un mois au plus tard après la date de ce pourvoi, en application de l'article 585-1 du code de procédure pénale, le moyen, visant l'arrêt du 12 janvier 2006, du mémoire produit par l'avocat constitué au nom du demandeur au pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel, en date du 11 juin 2009, est irrecevable ;
Qu'en effet, les articles 570 et 571 du code de procédure pénale n'apportent aucune dérogation aux articles 584, 585 et 585-1 dudit code qui fixent impérativement les conditions de forme et de délais applicables aux mémoires produits au soutien d'un pourvoi en cassation ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 11 juin 2009 ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Yves X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, des articles L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171, R. 5172 du code de la santé publique, de l'article 1 de l'arrêté ministériel 90- A498 du 22 février 1990, de l'article préliminaire, des articles 184, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a dit le demandeur mal fondé en son moyen de nullité et l'en a débouté ;
" aux motifs que, devant le tribunal correctionnel de Bobigny, Yves X... a soulevé la nullité de l'ordonnance de renvoi et de la citation lui ayant été délivrée au motif que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas énoncés de manière précise, ni dans cette ordonnance de renvoi, ni dans le réquisitoire définitif du 13 juillet 2007, ni dans la citation lui ayant été délivrée ; que, puisque s'il lui est reproché d'avoir acquis, détenu, transporté illicitement des stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, la quantité de ce stupéfiant n'est pas précisée ; que cette imprécision serait préjudiciable aux droits de sa défense, alors que l'article 184 du code de procédure pénale prévoit que les ordonnances rendues par le juge d'instruction indiquent la qualification légale du fait imputé et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes, et qu'il en est de même pour la citation aux termes de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que le prévenu devant être en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; mais qu'en l'espèce, l'ordonnance critiquée a précisément décrit, pages 32 à 37, les faits reprochés à Yves X... en les situant dans le temps et indiqué la nature précise des stupéfiants, objet du trafic, s'agissant de cocaïne ; que, si la quantité de ce produit estimée par Yves X... à 10 ou 20 kg est demeurée imprécise et n'a pas été indiquée dans le dispositif de l'ordonnance portant renvoi, cette omission ne peut être de nature à porter atteinte aux droits de la défense d'Yves X... et justifier l'annulation de ladite ordonnance de renvoi ;
" alors que, toute personne accusée doit être informée de façon précise et complète de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que l'acte de poursuite doit clairement spécifier les faits poursuivis ainsi que les textes d'incrimination et de pénalité servant de fondement aux poursuites ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi et de la citation lors même que ces actes visaient le reproche général d'« avoir acquis, détenu, transporté illicitement des stupéfiants (en l'espèce de la cocaïne) » sans préciser ni la quantité de cocaïne litigieuse ni les faits d'acquisition qu'aucun élément du dossier ne révélait, ce qui rendait impossible la connaissance par le demandeur de l'accusation portée contre lui, la cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu a été mis en mesure de connaître avec une précision suffisante les faits reprochés, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Yves X..., pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, des articles L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171, R. 5172 du code de la santé publique, de l'article 1 de l'arrêté ministériel 90- A498 du 22 février 1990, de l'article préliminaire, des articles 63-4, 102, 106, 107, 154, 173-1, 706-73, 706-88 et D9, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Yves X... coupable de détention et de transport de stupéfiants, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et a prononcé la confiscation des scellés et, infirmant le jugement, a condamné le demandeur à une amende de 20 000 euros ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler qu'aux termes de cette ordonnance de renvoi, il est reproché à Yves X... " d'avoir à Hendaye, aux Joncaux, courant 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, acquis, détenu, transporté illicitement des stupéfiants (en l'espèce de la cocaïne) ; faits prévus et punis par l'article 222-37, alinéa 1, du code pénal ", à l'exception de toute autre infraction, et en particulier de blanchiment de sommes provenant du trafic de stupéfiants ; qu'en conséquence, si le magistrat instructeur a indiqué dans le corps de l'ordonnance de renvoi le rôle joué par Yves X... auprès d'Ausin C... et de A... G..., et en particulier de l'apport à l'agence " Century 21 " de sa caution bancaire pour la garantie du paiement des loyers dus par Ausin C..., de l'aide apportée à ce dernier pour l'ouverture d'un compte au Crédit industriel et commercial, et enfin les circonstances du prêt de son fourgon à B... D..., ces faits sont sans incidence sur l'appréciation des faits reprochés à Yves X... et dont la cour est saisie ; que, précisément sur les faits, les fonctionnaires de l'office chargé de la répression de la grande délinquance financière enquêtant sur les agissements d'Ausin C... découvraient en perquisition, au domicile de celui-ci, l'acte de caution signé par Yves X... pour la garantie du paiement des loyers dus par Ausin C... ; que c'est dans ces circonstances et uniquement dans celles-ci qu'Yves X... était interpellé le 12 octobre 2004 et entendu par ces fonctionnaires qui n'appartenaient pas à un service spécialisé dans la lutte contre le trafic des stupéfiants ; qu'après avoir affirmé ne connaître ni Ausin C... ni A... G..., mais qu'il lui faudrait pouvoir examiner leurs photographies, mais avoir des contacts avec une société A..., A... étant un démarcheur d'articles de plage et de confiserie, puis prétendre ne pas connaître les noms de ceux pour lesquels il s'était porté caution à la demande de son ami Firmin B... D... ; qu'il indiquait avoir fait la connaissance, en mars 2003, d'Ausin C... et de A... G... par l'intermédiaire de son ami Firmin B... D... avec lequel les deux hommes traitaient des opérations portant sur des articles de bazar ; que Firmin B... D... les lui avait présentés comme étant les nouveaux fournisseurs de sa boutique " Tamara " ; que, deux jours après cette rencontre, les deux hommes, qu'il qualifiait d'inséparables et qui se présentaient comme des commerçants prospères, étaient venus le trouver dans son commerce et lui avaient demandé quels articles étaient susceptibles de l'intéresser ; qu'il affirmait qu'il s'était " laissé endormir " par ces deux espagnols " sympathiques " ; mais que le 13 octobre 2004, Yves X... déclarait souhaiter revenir sur ses déclarations et s'expliquer ; qu'il indiquait que les deux espagnols lui avaient proposé de s'intéresser à la drogue et l'avaient menacé lui et sa famille ; qu'ils avaient exigé qu'il se porte caution pour Ausin C... et les introduise auprès d'un banquier ; qu'il précisait qu'en contrepartie de son engagement de caution il avait reçu la somme de 5 000 euros en numéraire, puis que Firmin B... D... lui avait demandé de venir avec son fourgon Renault " Trafic " sérigraphié " Huit à Huit " chercher des cartons dans un dépôt ; que cette marchandise renfermait de la drogue et que les espagnols lui avaient proposé 10 000 euros, qu'il avait refusés, pour cette opération ; que, par la suite, il déclarait qu'il avait compris que c'était Firmin B... D... qui les lui avait envoyés et qu'il avait accepté parce qu'il " y avait de l'argent à se faire " et qu'il avait subi des contraintes ; qu'il avait finalement accepté les 10 000 euros qu'il avait mis dans son coffre chez lui ; qu'il avait effectué un second voyage et touché une deuxième somme de 10 000 euros, après avoir aidé à charger puis à décharger le fourgon, sachant ce que contenaient les cartons ; qu'il précisait avoir donné la somme de 11 000 euros à Firmin B... D... qui avait des besoins d'argent et les 14 000 euros restants, en dessous de table à E... afin qu'il accepte une extension de sa surface commerciale ; qu'il ajoutait avoir prêté son fourgon à cinq ou six reprises et s'être douté que c'était pour transporter de la drogue ; qu'il avait vu A... G... en possession de nombreux billets de 500 euros et en particulier une liasse pliée en deux faisant 3 cm d'épaisseur ; qu'entendu en première comparution, le 18 octobre 2004, il réservait ses déclarations, mais le 19 janvier 2005, s'il reconnaissait puiser dans la caisse de la société anonyme qu'il dirigeait, il prétendait avoir cédé aux pressions de la police pour aller dans le sens que les enquêteurs désiraient ; qu'il avait donc décidé de faire marche arrière et de dire " sa vérité " ; qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire sauf qu'il avait bien donné sa caution au profit d'Ausin C... ; qu'interrogé sur le lien qu'il pouvait avoir avec le local du..., dans lequel une facture destinée à la Sari Big Shop qu'il dirige y avait été trouvée, il affirmait n'avoir aucun lien avec ce local sauf qu'il y entrepose de la marchandise ; qu'il admettait, toutefois, y être allé à deux ou trois reprises pour saluer B... D... et une fois, il y avait vu Ausin C... et A... qui déballaient des cartons ; qu'interrogé sur la somme de 25 000 euros qu'il a déclaré avoir perçue, il répondait que cette déclaration " était la suite logique de ses fausses déclarations ", mais qu'il se posait encore la question de savoir pourquoi il avait mis E... en cause dans cette affaire ; que, tout ce qu'il avait dit était vrai, sauf la drogue, et qu'il n'avait fait aucune affaire avec les deux espagnols ; qu'après avoir été confronté avec B... D..., le 27 Avril 2005, le magistrat instructeur procédait le 29 juin 2005 à la confrontation de X... avec ce même B... D..., ainsi qu'avec les fonctionnaires de l'office de la répression de la grande délinquance financière ; que X... déclarait alors que tout ce qu'il avait dit au cours des quarante-huit premières heures de sa garde à vue " était une vérité ", mais que par la suite il était parti dans un délire et que tout était faux ; que les poupées et les boites à musique qui se trouvaient dans le local du 17 de l'avenue ... n'étaient pas les mêmes que celles qu'il avait vues et qu'il n'était pas concerné par ce qui avait pu se passer dans ce local ; que B... D... rappelait qu'Yves X... avait dit " moi j'ai pris l'argent mais je n'ai pas vu B... prendre l'argent ", déclaration que le policier F... confirmait ; que les enquêteurs soulignaient qu'à trois reprises X... avait été présenté au juge d'instruction de Bayonne pour la prolongation de la garde à vue ; qu'il avait été seul avec le juge et qu'il ne s'était pas plaint du traitement qu'il affirmait maintenant avoir subi ; qu'il avait même pu rencontrer l'un de ses amis fonctionnaire à la PJ de Bayonne avec lequel il avait pu s'entretenir et que c'est à la suite de cet entretien qu'il avait décidé de dire la vérité ; que X... reconnaissait avoir rencontré cet ami, M. Z... qui, informé de la cause de sa présence dans les locaux de la police, était demeuré incrédule et qui lui avait dit que ce qui lui arrivait n'était pas possible, qu'il avait dû être menacé par des voyous ; que c'est à partir de ce moment qu'il s'était effondré et qu'il avait échafaudé un scénario ; que les enquêteurs soulignaient, d'une part, que le niveau de vie d'Yves X... était supérieur à ses revenus et qu'il avait fortement augmenté entre 2000 et le 12 octobre 2004 et que B... D... ayant été libéré à la suite de ses premières déclarations, faute d'élément, il avait été replacé en garde à vue à la suite des déclarations d'Yves X... ; que ceci étant rappelé : a) sur la présence de cocaïne ; qu'Yves X..., interrogé par un service de police non spécialisé dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, a fait des déclarations spontanées selon lesquelles, s'il n'avait pas acquis de la cocaïne, il en avait néanmoins détenu et assuré le transport d'une masse qu'il appréciait pour être comprise entre 10 et 20 kg, cette cocaïne étant dissimulée dans des poupées et des boîtes à musique ; que c'est exactement que les enquêteurs entendus en confrontation ont souligné que le procès-verbal du 13 octobre 2004 n'avait pas été établi sous forme de questions-réponses puisqu'il s'agissait de déclarations d'autant plus spontanées que le service enquêteur appartenait à l'office de la grande délinquance financière et qu'il n'y avait dans le dossier, au moment des aveux, aucun élément qui laissait supposer la possibilité d'infractions à la législation sur les stupéfiants commises en France ; que la description des poupées et des boîtes à musique étaient sans intérêt au stade où ils avaient été évoqués, puisque le local du 17 de la rue ... n " a été découvert qu'après la mise en détention d'Yves X..., celui-ci et Firmin B... D... n'ayant pas révélé son existence ; que les développements de la procédure et notamment la perquisition effectuée dans le local du 17 de la rue ... à Hendaye a permis la découverte et la saisie de poupées dont le corps était constitué de polystyrène blanc, certaines étant creuses et d'autres pleines, ainsi que des boites à musique ; que l'examen de ces scellés a permis de relever des traces de cocaïne dans les poupées " scellés Mimosa 1 " et dans les boites à musique " scellés Mimosa 2 " ; que Patricia A... G... a déclaré avoir participé au déballage des cartons, ne pas avoir manipulé de poupées, mais seulement des boites à musique, et soutenu par la suite que les sachets qu'elle y avait remarqué contenaient des produits anti-humidité et anti-mites ; qu'elle avait d'abord indiqué que dans les boites à musique se trouvaient de petits sachets avec des petites boulettes de couleur blanche, comme des sachets anti-humidité du genre de ce que l'on trouve partout même dans les vêtements, et qu'il y en avait également dans presque toutes les poupées ainsi que dans les boites de peinture ; qu'Ausin C... n'a pas nié qu'Yves X... ait pu transporter de la cocaïne ainsi qu'il l'a indiqué, mais il a prétendu que Marceline A... G... n'avaient pas participé à cette activité en raison de la séparation existant entre les circuits de distribution de la drogue et ceux de la collecte de l'argent résultant de la vente de cette drogue ; que, par ailleurs, il soulignait qu'ils avaient disparu depuis près d'un an quand la perquisition a été faite dans le local où se trouvaient les poupées et les boîtes à musique ; b) sur l'utilisation des fonds remis par Ausin C... et A... G... ; que, parmi ses nombreux locaux commerciaux, Yves X... est locataire d'un local sis au n° 10 avenue ... et propriété d'un dénommé E..., qui est également propriétaire du local contiguë, sis au... (magasin Huit à Huit) ; que la destruction du mur de séparation entre ces deux locaux commerciaux permettait à Yves X... d'étendre la surface de son magasin ; que la cour doit constater que cette extension a été réalisée au début de l'année 2003, Pietro E... affirmant qu'Yves X... avait pris et réalisé les travaux à sa charge, sans contrepartie et avec une augmentation du loyer ; que, si Pietro E... conteste avoir reçu la somme de 15 000 euros au titre d'un " dessous de table ", par définition occulte, qu'Yves X... a affirmé lui avoir reversé sur la somme remise par A... G... et Ausin C... en rémunération de ses services et qu'Yves X... a, par la suite, nié l'avoir reçue, la cour ne peut suivre le prévenu lorsqu'il affirme qu'il a monté un scénario, ses déclarations étant parfaitement cohérentes ; qu'en résumé, Yves X..., par des déclarations circonstanciées faites auprès d'enquêteurs d'un service de police spécialisé dans le traitement d'affaires autres que le trafic des stupéfiants et qui ne disposaient d'aucune information préalable sur les opérations décrites, a reconnu par des aveux spontanés avoir transporté et détenu de la cocaïne ; que les faits décrits ont été postérieurement confirmés par les vérifications effectuées ; qu'Yves X... ayant également déclaré avoir reçu des fonds d'Ausin C... et de A... G... en rémunération des services illicites qu'il leur avait rendus et précisé l'emploi qu'il avait fait de ces fonds, les vérifications ensuite effectuées n'ont pas établi que cet emploi était impossible, mais qu'au contraire, il était tout à fait vraisemblable ; que les pièces de la procédure et les débats n'ont pas permis à la cour de constater qu'Yves X... avait été l'objet pendant sa garde à vue de pressions psychologiques qui l'auraient conduit à raconter une histoire qui serait le produit de sa seule imagination ; que l'existence de telles pressions est infirmée, d'une part, par les déclarations faites notamment par B... D... et, d'autre part, par la cohérence des aveux d'Yves X... confirmés par les constatations matérielles ultérieurement faites ; que, s'il n'existe aucun fait permettant à la cour d'affirmer qu'Yves X... a acquis de la cocaïne, les pièces de la procédure et les débats démontrent que les délits de détention et de transport illicite de cocaïne, produit stupéfiant, sont constitués en tous leurs éléments ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité ;
" 1 / alors que, les droits de la défense et le droit de ne pas s'autoincriminer imposent de la part de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, un contrôle effectif de la justification et des effets au regard du droit à un procès équitable, de la restriction au droit de toute personne d'avoir accès à un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police ; qu'est attentatoire aux droits de la défense la privation du droit pour une personne gardée à vue de s'entretenir avec un avocat dans un contexte d'extrême vulnérabilité liée, outre la gravité des accusations portées, la fatigue et la menace d'une séparation définitive d'avec sa famille, à l'intervention officieuse, à l'initiative des enquêteurs saisis de l'affaire, d'un policier ami du gardé à vue n'ayant eu d'autre mission que de déterminer celui-ci à passer des aveux qui seront contestés dès l'interrogatoire de première comparution ; que le moyen de défense portant sur l'admissibilité, sinon la force probante des aveux présenté par le demandeur devant la cour, devait faire l'objet d'un contrôle d'autant plus approfondi en fait et en droit que celui-ci se prévalait d'une atteinte irrémédiable aux droits de la défense résultant de ce que sa condamnation par les premiers juges avait été fondée sur les seules déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance d'un avocat et dans un contexte de vulnérabilité tel le demandeur présentant des risques suicidaires à l'issue de sa garde à vue-qu'il s'apparentait à un traitement inhumain et dégradant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait par des considérations inopérantes, la cour a violé les textes et principes cités au moyen ;
2 / alors que, les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires soulevés par la défense dans ses conclusions et que l'exposé dans les motifs d'une décision des éléments à charge ne sauraient raisonnablement passer comme ayant implicitement écarté les objections de la défense ; qu'en ne répondant pas aux moyens développés par le demandeur quant à son ignorance des activités illicites d'Ausin C... et A... G..., dès lors qu'il s'était contenté de rendre service à son ami B... D..., qui lui avait recommandé ces derniers et qui, au demeurant, a été relaxé par les premiers juges, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Yves X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 132-19, 132-24, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, des articles L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171, R. 5172 du code de la santé publique, de l'article 1 de l'arrêté ministériel 90- A498 du 22 février 1990, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ;
" en ce que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Yves X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis ;
" aux motifs qu'eu égard à la particulière gravité des faits commis, la cour considère avec les premiers juges que seule la peine prononcée de quatre ans d'emprisonnement dont trois ans assortis d'une mesure de sursis simple est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis ; que cette peine doit être confirmée ; et aux motifs adoptés que la peine d'emprisonnement qui sera prononcée ne sera que partiellement assortie du sursis en raison de la gravité des faits et du trouble causé à l'ordre public ;
" alors que, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé au regard des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en se bornant à faire référence à la « gravité des faits reprochés » et au « trouble causé à l'ordre public », la cour d'appel a recouru à une motivation générale et impersonnelle et a méconnu le principe constitutionnel de l'individualisation des peines " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean Y..., pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 388, 464, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motifs, dénaturation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean Y... mal fondé en son moyen selon lequel il aurait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé pour un délit impossible et l'a déclaré coupable de délit de blanchiment aggravé prévu par l'article 324-1 et puni par l'article 324-2, 1°, du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi 96-392 du 13 mai 1996, en le condamnant de ce chef ;
" aux motifs que le dispositif ne constitue pas un tout indissociable et qu'il est de la mission ordinaire des juges de constater dans leur décision que tout ou partie des faits décrits dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi, et dont ils sont saisis « in rem » par celle-ci, et pénalement qualifiés, sont ou ne sont pas qualifiés ou encore qu'il s'agit de faits erronés ; qu'il est donc possible aux juges d'écarter du dispositif de l'ordonnance de renvoi, l'expression « en coupures de 500 euros », des faits déférés à l'examen de la cour sous la qualification de blanchiment tels que prévus et punis par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, puisqu'il est non seulement établi par les pièces et les débats, mais justifié et plaidé à l'audience de la cour que les dépôts d'espèces effectués dans des devises non précisées étaient converties par les soins de la banque Inchauspé en dollars des Etats-Unis ;
" alors que, l'ordonnance de renvoi, devenue définitive, lie la juridiction de jugement qui ne peut statuer que sur les faits qu'elle lui défère ; qu'en l'espèce, le seul fait visé par la prévention était d'« avoir courant 2000 et 2001- permis par des opérations de dépôts d'espèces suivis de retraits en coupures de 500 euros de convertir des coupures retirées du trafic de stupéfiants et permettre leur transport par des passeurs (opérations portant sur 110 547, 89 USD et 959 920, 81 FF soit 146 339 ) », fait qui était impossible puisque les premiers billets émis en euros avaient été mis en circulation à partir du 1er janvier 2002 ; qu'après avoir rappelé la teneur de cette prévention, la cour d'appel a considéré qu'elle pouvait caractériser le blanchiment sur d'autres faits que le dépôt d'espèces suivis de retraits en coupures de 500 euros ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits distincts, étrangers à la saisine, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 388, 464, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier et 324-1 et suivants du code pénal et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, défaut de motifs, dénaturation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable de délit de blanchiment aggravé prévu par l'article 324-1 et puni par l'article 324-2, 1°, du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi 96-392 du 13 mai 1996 ;
" aux motifs que Jean Y... a, dans le temps de la prévention, sciemment méconnu les obligations auxquelles il était personnellement soumis en sa qualité de cadre de banque, procédant à l'ouverture de comptes bancaires, résultant de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier selon lequel : « les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 : « 1. les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ; 2. les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles » ; qu'il s'est ainsi rendu coupable du délit de blanchiment aggravé prévu par l'article 324-1 et puni par l'article 324-2 1° du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi 96-392 du 13 mai 1996, en vigueur à la date des faits ;
" 1) alors qu'en vertu de l'ordonnance de renvoi, Jean Y... était prévenu d'avoir « apporté son concours à des opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect d'un délit, en l'espèce en permettant par des opérations de dépôts d'espèces suivis de retraits en coupures de 500 euros de convertir des coupures retirées du trafic de stupéfiants et permettre leur transport par des passeurs (opérations portant sur 110 547, 89 USD et 959 920, 81 FF soit 146 339 ) » ; qu'en le déclarant coupable pour avoir omis de faire les déclarations au Tracfin prévues par l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, fait non visé par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors que, les personnes énumérées par l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, qui sont tenues au titre de l'article L. 562-2 du même code d'effectuer une déclaration au service institué à l'article L. 562-4, ne comprennent pas le personnel de banque, quand bien même il s'agirait d'un cadre ou un fondé de pouvoir ; qu'en déclarant néanmoins Jean Y... coupable du délit de blanchiment, au motif qu'il aurait méconnu ses obligations de déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier et 324-1 et suivants du code pénal et du principe de la légalité des délits et des peines, défaut de base légale, défaut de motifs, dénaturation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable de délit de blanchiment aggravé prévu par l'article 324-1 du code pénal et puni par l'article 324-2, 1°, du même code, dans leur rédaction issue de la loi 96-392 du 13 mai 1996 ;
" aux motifs que Jean Y... a, dans le temps de la prévention, sciemment méconnu les obligations auxquelles il était personnellement soumis en sa qualité de cadre de banque, procédant à l'ouverture de comptes bancaires, résultant de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier selon lequel : « les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 : « 1. Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ; 2. les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles » ; qu'il s'est ainsi rendu coupable du délit de blanchiment aggravé prévu par l'article 324-1 et puni par l'article 324-2, 1°, du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi 96-392 du 13 mai 1996, en vigueur à la date des faits ;
" 1) alors que, l'omission de déclaration de soupçons ne fait pas en soi l'objet de sanctions pénales ; que, dès lors, en condamnant pénalement Jean Y... au motif qu'il n'avait pas procédé à cette déclaration, la cour d'appel a violé le principe de la légalité des délits et des peines et les textes susvisés ;
" 2) alors que, l'infraction de blanchiment pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion, suppose la commission d'actes positifs ; que la simple abstention de déclaration de soupçons ne peut donc caractériser en soi un fait de blanchiment ; qu'en condamnant néanmoins Jean Y... au titre du blanchiment pour ce seul fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Jean Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment aggravé pour avoir, en 2000 et 2001, apporté son concours à des opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un trafic de stupéfiants en autorisant des dépôts d'espèces sur des comptes bancaires ouverts à la banque Inschauspé et leur retrait en coupures de 500 euros, ledit blanchiment ayant été commis de manière habituelle et en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, l'arrêt, après avoir énoncé que l'erreur, relevée dans la prévention, quant à la nature de la devise utilisée pour le retrait des fonds déposés à la banque, était sans incidence sur l'étendue des poursuites, retient notamment que le prévenu, fondé de pouvoir de cette banque, n'a pu ignorer le caractère frauduleux des fonds ayant transité sur les comptes qu'il a gérés, n'ayant rien tenté pour en connaître l'origine malgré le fonctionnement atypique de ces comptes et ayant sciemment méconnu les obligations auxquelles il était personnellement soumis en vertu de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, la cour d'appel a justifié sa décision, sans excéder les limites de sa saisine ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.