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Décisions

Cass. com., 13 décembre 2011, n° 10-26.968

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Baraduc et Duhamel

Versailles, du 4 déc. 2008

4 décembre 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 221-5 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Fender (la SNC Fender), ayant pour associés M. et Mme Y...-Z..., cette dernière exerçant les fonctions de gérante, s'est rendue caution solidaire au profit de la société Fuchs Labo auto, aux droits de laquelle vient la société Fuchs lubrifiant France (la société Fuchs), des sommes qui pourraient être réglées par celle-ci au titre de son propre engagement de caution pris en garantie d'un prêt bancaire contracté par la société Auto coréenne, ayant pour dirigeant M. Y...- Z... ; qu'à la suite de la défaillance de la société Auto coréenne, mise en liquidation judiciaire, la société Fuchs a réglé diverses sommes à la banque en exécution de son engagement de caution et que, sur sa requête, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l'encontre de la SNC Fender ; que cette dernière a formé opposition et a soulevé la nullité de son engagement de caution ; qu'après sa mise en redressement judiciaire, la société Fuchs, qui a refusé les propositions de règlement faites au titre d'un plan de continuation, a fait assigner cette société, le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire pour voir fixer sa créance à une certaine somme ; que la société civile professionnelle Laureau-Jannerot, désignée commissaire à l'exécution du plan de continuation, est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour annuler le cautionnement accordé par la SNC Fender, l'arrêt retient que la gérante de cette société a contracté, sans le consentement exprès de l'autre associé, un engagement de caution solidaire qui n'entre pas dans l'objet social ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le cautionnement litigieux ne pouvait être rattaché à l'objet social de la SNC Fender en raison de la communauté d'intérêts pouvant exister entre celle-ci et la société Auto coréenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que l'acte de caution signé le 13 décembre 2002 par Mme Y...-Z... en sa qualité de gérante de la SNC Fender n'a pas pu engager valablement la SNC Fender et est donc nul et débouté la SA Fuchs lubrifiant France de sa demande de fixation de créance au passif de la SNC Fender, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.