Cass. 3e civ., 8 mars 1995, n° 93-13.659
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chapron
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Coutard et Mayer, M. Boulloche
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 1993), qu'en 1985, la société Loft C2, depuis en redressement judiciaire, qui avait décidé la transformation de bâtiments anciens en centre sportif, a chargé M. X..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre et a conclu des marchés séparés avec plusieurs entrepreneurs, dont la société Gouillon-Giroud, chargée du gros oeuvre, la société Debrun, chargée des menuiseries et la société Ulti-Service, qui a posé les revêtements de sol ; que la société Loft C2, soutenant que les marchés conclus étaient forfaitaires, a refusé de payer les soldes réclamés et, invoquant des désordres et des retards, a assigné les locateurs d'ouvrage en réparation ;
Attendu que la société Loft C2 fait grief à l'arrêt de dire que les marchés ne sont pas forfaitaires et de la condamner à payer diverses sommes aux entrepreneurs, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, pour condamner le maître de l'ouvrage à payer à un entrepreneur une somme supérieure à celle forfaitairement fixée en paiement de travaux supplémentaires, sans constater que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, sans relever, à défaut d'une autorisation écrite du maître de l'ouvrage de tous ces travaux, et sans rechercher si le maître d'oeuvre avait reçu mandat à cet effet ; qu'il résulte des termes même du jugement, dont les motifs ont été expressément adoptés, que les parties étaient convenues d'un prix ferme et forfaitaire et qu'il avait également expressément été prévu que la modification du volume des travaux ou du prix nécessitait une commande écrite du maître de l'ouvrage ; que si les juges du fond avaient relevé que les modifications qui sont intervenues l'avaient été soit à la demande de la société Loft C2, soit à celle du maître d'oeuvre, ils ont eux-mêmes relevé que, pour aucune de ces modifications, il n'a été établi d'écrit ; qu'ainsi, il ne pouvait aucunement être établi que les commandes avaient été effectivement passées par le maître de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, en jugeant que le contrat avait perdu sa qualité de marché à forfait, tout en constatant l'absence de commande écrite des modifications, bien que l'écrit fût une condition nécessaire de l'admission d'une modification du prix aux termes des contrats conclus par les parties et de l'article 1793 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que de nombreuses modifications avaient été apportées aux marchés initiaux, que ni les plans originaires ni les descriptifs annexés aux marchés n'avaient été respectés, que le volume et la nature des prestations fournies par chaque entrepreneur avaient été modifiés de façon considérable en cours d'exécution des travaux et que ces modifications avaient été voulues par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que le bouleversement de l'économie de tous les contrats avait fait perdre aux marchés leur caractère forfaitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.