Cass. com., 3 avril 2007, n° 05-20.271
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 221-5 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Gérard et Lionel Y... et Mme Régine Y..., (les consorts Y...), propriétaires indivis d'un terrain, ont signé les 11 et 14 mars 1996 avec la société en nom collectif du Parc d'activités de la Valentine (la SNC), représentée par son gérant, la société Progereal, une promesse de vente assortie de conditions suspensives devant se réaliser dans un délai de 18 mois, moyennant le versement d'une indemnité mensuelle d'immobilisation ;
que le versement de cette indemnité ayant cessé dès le troisième mois, les consorts Y... ont assigné la société Progereal en paiement de dommages-intérêts en réparation du non-paiement du solde de cette indemnité et du retard pris dans la réalisation de leur bien ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée la société Progereal tirée de l'irrecevabilité de la demande dirigée personnellement contre elle, l'arrêt retient qu'il résulte de la promesse que si l'acte est conclu au profit de la SNC, cette dernière y est représentée par la société Progereal, sa gérante, qu'elle ne peut agir utilement que par le biais de son gérant et que dès lors, la société Progereal n'apparaît nullement comme un mandataire ordinaire mais comme le seul représentant habilité de la SNC ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le gérant n'est pas tenu des engagements pris au nom et pour le compte de la société dont il est le représentant légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le jugement rendu le 21 octobre 1999 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Déclare irrecevable la demande de MM. X..., Gérard et Lionel Y... et Mme Régine Y... formée par assignation du 16 janvier 1998.