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Décisions

CA Rennes, 1re ch., 20 septembre 2022, n° 20/02206

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Une Adresse (SARL), Agence Immobilière de L’Atlantic (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Delière

Conseillers :

Mme Veillard, Mme Brissiaud

Avocats :

Me Gonet, Me Huc, Me Gruber

CA Rennes n° 20/02206

19 septembre 2022

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL AGIMA, exerçant sous l'enseigne Guy Hoquet l'immobilier, a été mandatée par les consorts [E] aux fins de vendre leur maison située n° [Adresse 2] (44).

Elle a établi une fiche de présentation du bien dans les termes suivants :

« Proche centre et gare - exclusivité - maison bien exposée avec un terrain de 269 m², une seule mitoyenneté, charme de l'ancien avec du parquet, comprenant au rez-de-chaussée la grande entrée desservant deux chambres avec placards, une buanderie donnant sur la terrasse et le jardin, le garage attenant - à l'étage le séjour et la salle à manger ouverte sur le balcon, la cuisine indépendante avec placards, une 3ème chambre et la salle de bains. Évolution possible par des combles aménageables. Classe énergie E. »

Le 16 octobre 2015, elle a délégué son mandat de vente à la SARL une adresse, afin que celle-ci trouve des acquéreurs. La SARL une adresse a repris la fiche descriptive du bien.

Le 11 décembre 2015, M. [D] [B] a signé une promesse de vente sous conditions suspensives par l'intermédiaire de la SARL AGIMA, pour le prix de 143 100 euros frais d'agence inclus.

L'acte authentique de vente a été signé le 6 avril 2016.

M. [B] a entrepris des travaux. Le 8 septembre 2016 le bureau d'étude AEB, chargé de réaliser un diagnostic sur les combles, a dressé un rapport concluant que le solivage doit être renforcé pour un usage de combles aménagés. Selon un devis de M. [H], menuisier charpentier, du 16 septembre 2016, le coût de reprise du plancher des combles était estimé à 6 938,80 euros TTC.

Le 17 novembre 2017, M. [B] a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire la SARL une adresse en réparation de son préjudice.

Le 12 février 2018, la SARL une adresse a assigné la SARL AGIMA en intervention forcée et en garantie.

Par jugement du 5 mars 2020 le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :

- débouté M. [B] de toutes ses demandes,

- l'a condamné à payer à la SARL une adresse et à la SARL AGIMA, chacune, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [B] a fait appel le 11 mai 2020 de l'ensemble des chefs du jugement.

Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Il demande à la cour, au visa des articles L. 121-2 du code de la consommation et 1240 et suivants du code civil, de :

- débouter les intimées de toutes leurs demandes,

- condamner la SARL une adresse à lui payer les sommes suivantes :

*au titre de l'étude béton 720,00 euros,

*au titre des travaux de mise en conformité 6938,80 euros,

*au titre de la dépose de placo-plâtre 2271,50 euros,

*au titre du coût de location 2368,60 euros,

*au titre du garde meubles 2016,00 euros,

*au titre de la privation de jouissance 2000,00 euros.

- condamner la SARL une adresse et la SARL AGIMA aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer, chacune, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL une adresse expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [B] de toutes ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- déclarer la SARL AGIMA seule responsable de la présentation du bien vendu et la condamner à répondre des conséquences en découlant, soit directement à l'égard du demandeur, soit par voie de garantie intégrale de la SARL une adresse,

- la condamner à garantir la SARL une adresse de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [B],

- la condamner aux dépens.

 La SARL AGIMA expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 août 2020, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision,

- débouter M. [B] et la SARL une adresse de toutes leurs demandes à son encontre,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

- dire qu'elle ne devra supporter que 50 % du coût des préjudices évoqués par M. [B].

En tout état de cause, elle demande à la cour de :

- débouter M. [B] de ses demandes, au titre des travaux de placo-plâtre, de mise en conformité, du coût de location, du garde-meubles et de la privation de jouissance.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Le tribunal a rejeté la demande de M. [B], au seul visa de l'article 1382 du code civil, au motif que la SARL une adresse n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil envers lui.

M. [B] reproche à la SARL une adresse de lui avoir donné une fausse information en affirmant que les combles étaient aménageables sans préciser que le solivage devait être renforcé. Il soutient qu'il aurait dû être mentionné dans la présentation du bien que les combles étaient transformables.

Il invoque les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la consommation et 1240 du code civil.

Les dispositions de l'article L. 121-2 du code de la consommation n'étaient pas en vigueur quand la SARL une adresse a été contactée par M. [B]. Ce texte, créé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, a repris les termes de l'article L. 121-1 ancien du code de la consommation.

Cet article dispose dans sa première partie : « I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».

Le bien proposé à la vente par la SARL une adresse précisait que la surface habitable était de 103 m². Cette surface ne comprenait pas la surface qui pouvait être augmentée par l'aménagement des combles.

La description du bien précisait seulement que les combles étaient aménageables : cette expression signifie que la chose peut être aménagée. La hauteur entre le plancher des combles et la toiture, la configuration de la charpente et la pente du toit permettaient effectivement l'aménagement des combles, ce dont M. [B] avait pu se rendre compte en visitant la maison. Des travaux cependant devaient être entrepris pour que les combles soient habitables, ce que n'ignorait pas M. [B].

Il n'était en effet ni indiqué que les combles étaient habitables, ni qu'ils étaient aménagés et il existait un aléa sur la nature des travaux à réaliser, dépendant de la structure même de la construction et des choix d'aménagement de l'acquéreur.

La SARL une adresse n'a pas précisé, dans l'annonce, la nature et le coût des travaux nécessaires pour aménager les combles et les rendre habitables. Même si, pour réaliser les travaux d'aménagement, il était indispensable de conforter au préalable le plancher il ne peut lui être reproché, alors qu'elle n'est pas un professionnel de la construction et que les caractéristiques techniques du plancher des combles n'étaient pas des données accessibles, de ne pas avoir fait des investigations à ce sujet et informé et conseillé M. [B] sur ce point précis et plus généralement sur la nature et le coût des travaux à réaliser pour aménager les combles.

Le terme « combles aménageables » correspondait bien à l'état de l'immeuble mis en vente et la SARL une adresse n'a pas commis de faute, en ne faisant pas vérifier la solidité du plancher et chiffrer le coût de travaux de confortation, alors que des travaux devaient être réalisés pour aménager les combles

Ainsi d'une part, il ne peut être reproché à la SARL une adresse d'avoir usé d'une pratique commerciale trompeuse, par une déclaration fausse ou de nature à induire en erreur, en affirmant que les combles étaient aménageables, sans mentionner l'obligation de renforcer le plancher, et d'autre part, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, car elle n'était pas en mesure, à défaut de compétence en matière de construction, d'informer précisément l'acquéreur de la nécessité de renforcer le solivage du plancher des combles.

Le jugement, qui a rejeté les demandes de M. [B], sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire,

Déboute M. [D] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens exposés en appel et à payer à la SARL une adresse et à la société AGIMA, chacune, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.