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Décisions

Cass. 3e civ., 6 mai 1971, n° 70-10.435

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Montera

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

M. Copper-Royer

Poitiers, du 29 oct. 1969

29 octobre 1969

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MARIUS EST LOCATAIRE DE LOCAUX DONNES A BAIL A SON PREDECESSEUR, POUR L'EXPLOITATION D'UN SALON DE COIFFURE ;

QU'IL Y A ADJOINT, AVEC L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE SURVILLE, LES ACTIVITES DE VENTE DE PARFUMERIE, D'ARTICLES DE PHOTOGRAPHIE, DE CARTES POSTALES, DE SOUVENIRS, DE BIMBELOTERIE ET D'ARTICLES DE PLAGE ;

QUE, DESIREUX DE CEDER SON EXPLOITATION, ET NE TROUVANT PAS D'ACQUEREUR POUR LE SALON DE COIFFURE, IL A PROJETE DE VENDRE SON FONDS A L'EXCLUSION DUDIT SALON DE COIFFURE ET, CONFORMEMENT AUX CLAUSES DU BAIL, EN A DEMANDE L'AUTORISATION A SURVILLE QUI A REFUSE DE L'ACCORDER ;

QUE MARIUS A ALORS ASSIGNE CELUI-CI POUR OBTENIR CETTE AUTORISATION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS QUE LE SALON DE COIFFURE ET LES AUTRES ACTIVITES COMMERCIALES NE FORMAIENT QU'UN MEME FONDS, QUE, PAR SUITE, LE CESSIONNAIRE DE CES NOUVELLES BRANCHES NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN ACQUEREUR DU FONDS DE COMMERCE ET NE POUVAIT DONC INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET QUE LA SUPPRESSION DU SALON DE COIFFURE CONSTITUAIT UNE TRANSFORMATION COMPLETE DE L'AFFECTATION DES LIEUX LOUES, QUI POUVAIT ETRE AUTORISEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 35-2 DU DECRET SUSVISE, MAIS QUE MARIUS NE POUVAIT VALABLEMENT INVOQUER, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, PAR CES MOTIFS CONTRADICTOIRES, N'A PAS INDIQUE QUEL FONDEMENT ELLE DONNAIT A SA DECISION, QU'EN OUTRE L'ADJONCTION D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE N'OBLIGEANT NULLEMENT, SELON L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE PRENEUR A CONTINUER L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PRINCIPALE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONSIDERER QU'IL NE SAURAIT Y AVOIR CESSION DE FONDS SI CELLE-CI NE PORTAIT QUE SUR LES ACCESSOIRES ET NON SUR LE PRINCIPAL, ET ALORS, ENFIN, QUE, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 35-2 DU DECRET SUSVISE, L'ARRET NE POUVAIT AFFIRMER QUE LA SUPPRESSION DU SALON DE COIFFURE CONSTITUAIT UNE TRANSFORMATION COMPLETE DE L'AFFECTATION DES LIEUX LOUES SANS RECHERCHER SI LES DEUX ACTIVITES CONCURREMMENT EXERCEES DANS LES MEMES LOCAUX NE POUVAIENT ETRE L'OBJET D'UNE DISSOCIATION PAR LA CESSION DE L'UNE SANS CESSION DE L'AUTRE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSIDERE QUE LES ACTIVITES ADJOINTES AU SALON DE COIFFURE ETAIENT CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES AU SENS DE LA LOI, N'A PAS FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QU'ELLE A SEULEMENT ADMIS, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES FAITS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LE FONDS ETAIT UNIQUE ET QUE CELUI QUI N'EN ACHETAIT QU'UNE PARTIE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE, A L'EGARD DU PROPRIETAIRE, COMME L'ACQUEREUR DU FONDS ;

QUE, D'AUTRE PART, RETENANT QUE LE SEUL EXERCICE DES ACTIVITES NOUVELLES, APRES FERMETURE DU SALON DE COIFFURE, CONSTITUAIT UNE TRANSFORMATION COMPLETE DE L'AFFECTATION DES LIEUX LOUES, ELLE A PRECISE A BON DROIT QU'EN Y... X... MARIUS NE POURRAIT CEDER SON FONDS AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DE LA TRANSFORMATION ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT AINSI ENVISAGE LES DIFFERENTES HYPOTHESES QUE LEUR SOUMETTAIENT LES CONCLUSIONS DE MARIUS ET ONT, SANS SE CONTREDIRE, JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.