Cass. 3e civ., 11 février 1987, n° 85-16.162
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Grégoire
Avocat général :
Mme Ezratty
Avocats :
SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., locataire, à compter du 15 juillet 1972 et jusqu'au 15 juillet 1981, de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1985) d'avoir, pour statuer sur la fixation du prix du bail renouvelé, retenu qu'en l'absence de demande régulière de renouvellement le bail s'était poursuivi au-delà de sa date d'expiration et jusqu'à la date d'effet du congé donné par la bailleresse le 31 mars 1982, alors, selon le moyen, " 1° qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionnant par la nullité la demande de renouvellement notifiée plus de six mois avant la date d'expiration du bail commercial, l'opposition à commandement notifiée par M. X... à Mme Y... le 29 juillet 1980 et portant demande de renouvellement du bail commercial devant expirer le 15 juillet 1981 était régulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur la propriété commerciale, 2° qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionnant par la nullité la demande de renouvellement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, la lettre adressée par M. X... à Mme Y... le 14 janvier 1981 et confirmant la demande de renouvellement formulée dans l'acte extrajudiciaire du 29 juillet 1980 était régulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur la propriété commerciale, 3° qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail peut en faire la demande à tout moment au cours de la reconduction, qu'en l'espèce, l'acte extrajudiciaire délivré le 8 mars 1982 par M. X... à Mme Y... et confirmant la demande de renouvellement formulée dans l'acte du 29 juillet 1980 et la lettre recommandée du 14 janvier 1981 était de nature à emporter renouvellement à compter du 15 juillet 1981, date d'expiration du bail commercial ; que dès lors, en déclarant tardif ledit acte, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 53-960 du 29 septembre 1983 sur la propriété commerciale, 4° qu'au surplus, l'acte extrajudiciaire du 29 juillet 1980 et la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 1981 devaient être regardées comme valant demandes régulières de renouvellement de bail commercial dès lors, d'une part, que leur réception n'était pas contestée par le bailleur, qui n'avait pas davantage invoqué le bénéfice de l'alinéa 4 de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, d'autre part, que par suite, en déclarant ces actes nuls comme pour n'avoir pas reproduit les termes dudit alinéa 4, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 sur la propriété commeciale, 5° qu'en toute hypothèse, la nullité des trois actes litigieux supposait que le bailleur eût rapporté la preuve d'un préjudice en relation de causalité directe avec l'omission alléguée ; qu'un tel préjudice était inexistant dès lors que la cour d'appel avait elle-même constaté l'existence d'une offre de renouvellement formulée par la bailleresse ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile et 6 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 " ;
Mais attendu qu'après avoir exactement décidé que la demande de renouvellement formulée le 29 juillet 1980, en dehors de la période de six mois prévue par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, et celle du 14 janvier 1981, adressée à la bailleresse par lettre recommandée et non par acte d'huissier de justice ne pouvaient produire aucun effet, la cour d'appel a jugé à bon droit que la demande de renouvellement du 8 mars 1982, postérieure à la date d'expiration du bail, ne pouvait rétroagir à cette date ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.