Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-17.929
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 mars 2015), rendu sur contredit, que M. X..., qui était associé de la société La Cure gourmande développement (la société LCG), a été nommé directeur général de celle-ci ; que son mandat ayant été révoqué, la société LCG l'a assigné devant le tribunal de commerce de Montpellier en restitution, sous astreinte, de biens qu'elle avait mis à sa disposition ; que prétendant que ceux-ci lui avaient été remis lors de fonctions salariales qu'il avait également exercées au sein de la société LCG, M. X... a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du conseil de prud'hommes de Narbonne, ou subsidiairement du tribunal de commerce de Narbonne ; que le tribunal de commerce de Montpellier s'étant déclaré compétent, M. X... a formé un contredit ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du chef de la compétence alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en affirmant, pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Montpellier pour statuer sur la demande de la société en restitution du matériel mis à la disposition de M. X..., « qu'il n'existe, en l'état des pièces produites, aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un contrat de travail apparent, dont M. X... pourrait se prévaloir, qui justifierait que le véhicule, le téléphone portable, la carte bancaire et le chéquier mis à sa disposition ne l'ont pas été en considération de ses fonctions de directeur général », quand aucune des parties en litige n'avait saisi la cour d'appel d'une demande tendant à constater l'existence ou l'absence d'un contrat de travail entre M. X... et la société LCG, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la compétence territoriale du tribunal de commerce de Montpellier, que « s'agissant du mandat liant le dirigeant à la société, il convient de considérer que le lieu d'exécution de ce mandat est le lieu même où la société a son siège », sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le lieu du siège social de la société constituait le lieu réel d'exécution de la prestation de service de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à titre infiniment subsidiaire, après avoir rappelé qu'« initialement, M. X... exerçait ses fonctions de directeur général sur les sites de Frontignan, Balaruc et Narbonne, ainsi que le confirme elle-même la société LCG selon lettre du 16 septembre 2013 », M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions récapitulatives sur contredit de compétence, « qu'à compter de janvier 2013, M. X... exerçait, outre ses fonctions salariales, ses fonctions de mandataire social uniquement sur l'établissement de Narbonne et ce, à la demande expresse de la société LCG » ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant que la ville de Narbonne était le lieu réel d'exécution de la prestation de service de M. X... depuis 2013, de sorte que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur le litige était le tribunal de commerce de Narbonne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X... ayant prétendu que les biens litigieux lui avaient été remis en tant que salarié de la société LCG pour revendiquer la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel était tenue d'examiner s'il justifiait d'un contrat de travail apparent pour se prononcer sur sa compétence ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que le lieu d'exécution du mandat social liant M. X... à la société LCG, dont il était le directeur général, était le siège de celle-ci, situé dans le ressort du tribunal de commerce de Montpellier, et constituait le lieu réel de sa prestation, peu important que M. X... ait été chargé plus particulièrement de l'exploitation des trois établissements de production situés à Frontignan, Balaruc et Narbonne et qu'il ait été prévu de soumettre à la prochaine assemblée générale la décision de ne lui confier l'exploitation que de ce dernier établissement, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.