Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Z...,
2°/ Mme Joëlle, Marie X..., épouse Z..., demeurant ensemble Le Y... Pascal, bâtiment A, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rond Point du Prado, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société Logea, dont le siège est ...,
2°/ de Mlle Sylvie A..., demeurant ...,
3°/ de la compagnie Groupe Drouot, devenue Axa assurances, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris La Défense et ayant succursale Technopole de Château Gombert, rue Max Planck, 13453 Marseille Cedex 13,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Donne acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux Z... connaissaient l'existence du vice au moment de la vente et qu'ils s'étaient abstenus de le révéler à Mlle A..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'ils devaient être considérés comme de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.