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Décisions

Cass. 1re civ., 12 octobre 2011, n° 10-18.423

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Spinosi, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Aix-en-Provence, du 23 avr. 2010

23 avril 2010

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, par contrat du 11 avril 2001 comportant une garantie de passif et d'actif, la société chypriote Artifax Trading Limited (Artifax) a cédé à la société Suberdine Electronic Communication (Suberdine) 6 000 actions de la société Univercell Télécom, la société Artifax disposant, à une certaine date, d'une option : solliciter le prix de cession en numéraire ou convertir sa créance en participation dans la société Suberdine ; que la société Suberdine ayant décidé de mettre en jeu la garantie de passif et la société Artifax ayant choisi de solliciter le prix de cession, cette dernière société a saisi le tribunal de commerce de Marseille d'une action en constat de l'état de cessation de paiement de la société Suberdine qui a saisi la même juridiction d'une action en paiement ; que les sociétés Suberdine, Univercell Telecom et autres ont été déclarées en redressement judiciaire puis en liquidation, le tribunal sursoyant à statuer sur la créance déclarée par la société Artifax en l'attente d'une décision au fond ; que le tribunal de commerce a fixé la créance de la société Artifax et condamné celle-ci à payer à la société Suberdine une certaine somme correspondant à un redressement de TVA ; qu'en appel, le liquidateur judiciaire de la société Suberdine a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de la société Artifax, en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, le siège social indiqué par celle-ci étant fictif, et au défaut de qualité et d'intérêt à agir de cette société, celle-ci étant une société fictive et sa nationalité étant incertaine ;

Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions et l'action de la société Artifax Trading Limited, l'arrêt retient que cette société verse aux débats divers documents confirmant sa réelle existence et notamment son immatriculation auprès du " department of Registar of Companies and official receiver " de Chypre avec un siège social correspondant à celui figurant sur tous les actes de procédure signifiés depuis le début de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation d'immatriculation ne comporte aucune adresse de siège social de la société Artifax Trading Limited, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.