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Décisions

Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-16.115

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

Mme Petit

Avocat :

Me Le Prado

Aix-en-Provence, du 4 déc. 2007

4 décembre 2007


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 4 décembre 2007) et les pièces de la procédure, que par ordonnance du 29 août 2006, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 25 août 2003 par le tribunal civil de Rome dans un litige opposant M. X... à la société à responsabilité limitée DMI ; que l'ordonnance mentionne que cette société, dont le siège social était à Rome, est aujourd'hui immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes, dans le ressort duquel se trouve son siège social, et qu'elle exerce désormais sous la dénomination Europe Motor automobile ; que cette ordonnance, qui indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours en application de l'article 43 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 a été signifiée le 21 septembre 2006 à la société Europe Motor automobile ; que, le 4 janvier 2007, celle ci a fait "appel" de cette décision ;

Attendu que la société Europe Motor automobile fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme tardif alors, selon le moyen, que le transfert du siège social d'une société étrangère sur le territoire français entraîne un changement de la nationalité de cette société et donc la création d'une personne morale nouvelle, sans lien avec la personne morale étrangère ; que la signification d'un acte en un autre lieu que ceux prévus par la loi ne vaut pas notification, de sorte que la nullité de l'acte doit être prononcée sans que doive être caractérisée l'existence d'un grief et que la signification destinée à une personne morale doit être faite à son lieu d'établissement ; qu'en déclarant valable la signification de l'ordonnance d'exequatur faite au siège social de la SARL Europe Motor automobile au motif que cette société et la société DMI sont en réalité une même personne morale, la société italienne ayant seulement transféré son siège social en France, tout en constatant par ailleurs que la société DMI n'avait pas maintenu son exploitation à Rome et qu'il n'y avait pas de coïncidence entre les diverses formalités de publication, la cour d'appel a violé les articles 654 et 690 du code de procédure civile, les articles 102 et 1837 du code civil et l'article L. 223 30 du code de commerce ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 42 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée ; que selon l'article 43, le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification ; qu'ayant constaté que plus d'un mois s'était écoulé depuis la signification de la décision du 29 août 2006 relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire du jugement du tribunal civil de Rome du 25 août 2003, lorsque la société Europe Motor automobile, contre laquelle l'exécution était demandée, a formé un recours contre cette décision, dont la signification n'était pas autrement critiquée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.