Cass. 3e civ., 25 février 2016, n° 15-13.856
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Collomp
Avocat général :
M. Bailly
Avocats :
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Sevaux et Mathonnet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2014), que M. et Mme X..., locataires d'un appartement à usage d'habitation suivant un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, ont été assignés par leur bailleur, la société civile immobilière Foncière Le Coursonnois (la SCI), en déchéance de leur droit au maintien dans les lieux pour manquement à la clause d'occupation bourgeoise du bail ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la domiciliation d'une société commerciale suffit à conférer à l'occupation un caractère commercial, incompatible avec l'obligation d'occuper bourgeoisement les lieux ; qu'en jugeant le contraire et en écartant toute faute du preneur, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la domiciliation d'une personne morale dans les locaux à usage d'habitation pris à bail par son représentant légal n'entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n'y est exercée ; qu'ayant relevé que la société « Les nouvelles impressions » avait fixé son siège à l'adresse des lieux loués du 19 avril 2011 au 11 décembre 2012 mais que M. X... n'y accueillait ni secrétariat, ni clientèle, qu'il n'y avait aucune machine ni activité commerciale et qu'aucun trouble lié à une telle activité n'avait été constaté par les voisins, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'une violation de la clause d'habitation bourgeoise n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.