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Décisions

Cass. 3e civ., 20 novembre 1991, n° 89-21.858

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chapron

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

SCP Defrénois et Levis

Paris, du 4 oct. 1989

4 octobre 1989

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 1793 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1989), que la société Le Tanagra a, selon devis du 7 août 1984, confié des travaux de rénovation et de transformation d'un immeuble à la société Paris Bat, laquelle a procédé, en cours de chantier, à des modifications par rapport aux travaux initialement convenus et a exécuté des travaux supplémentaires ; que la société Le Tanagra, invoquant des non-façons et des non-conformités au contrat, a refusé de payer les sommes réclamées par la société Paris Bat ;

Attendu que, pour refuser d'allouer à la société Paris Bat l'intégralité des sommes demandées et pour accorder des dommages-intérêts à la société Le Tanagra, l'arrêt retient que les parties ont conclu un marché forfaitaire auquel des modifications ont été apportées en cours de travaux, sans qu'il n'ait jamais été question d'une modification du prix forfaitaire convenu, qu'ainsi le mémoire des travaux supplémentaires ne peut être retenu et que le remplacement du système de chauffage, qui ne correspond pas à celui que la société Le Tanagra était en droit d'attendre, a été effectué apparemment sans l'accord exprès de cette société ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Paris Bat n'avait préparé aucun document sérieux ni avant ni pendant les travaux, qu'elle avait établi un devis très imprécis et avait élaboré des plans n'ayant eux-mêmes aucun caractère contractuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Le Tanagra responsable de la rupture du contrat, l'arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.