Cass. 3e civ., 27 mars 2007, n° 06-13.024
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cachelot
Met hors de cause M. Jean-François X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2006), que la société civile immobilière Le Rabelais (la SCI) a fait procéder à la réalisation d'un immeuble en confiant la maîtrise d'oeuvre complète à M. Y... Z... et à la société AB concept, depuis lors en liquidation judiciaire avec la société Christophe Mandon comme liquidateur, assurée auprès de la société Acte IARD, et la réalisation des travaux, tous corps d'état, à la société SAEMP, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Midi-Pyrénées (ECMP) ; qu'en cours de chantier, les lots "plomberie-chauffage-VMC" ont été retirés à la société SAEMP, d'un commun accord entre elle et la SCI qui les a confiés à la société Quercy Confort suivant marché à forfait passé avec elle ; qu' il est apparu, au cours des travaux, qu'une colonne montante de gaz était nécessaire alors qu'elle n'avait pas été prévue dans les marchés, mais, devant le refus opposé par les constructeurs de financer ces travaux, la SCI en a assuré le financement afin d'éviter tout retard dans la livraison de l'immeuble ; qu' après réception de l'ouvrage, des désordres sont apparus donnant lieu à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, au cours de laquelle a été évoquée la nécessité de la colonne non prévue initialement, et préfinancée par la SCI ; que celle-ci a, ensuite, fait assigner les constructeurs afin d'obtenir, notamment, le remboursement des sommes engagées pour la réalisation de la colonne montante de gaz ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société SAEMP au paiement des travaux relatifs à l'installation de la colonne de gaz, l'arrêt retient que cette colonne est due par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société SAEMP avait accepté, à la demande de la SCI, que la réalisation du lot comprenant la colonne de gaz soit transférée à la société Quercy Confort et que la SCI avait traité, à cette fin, directement avec cette dernière société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage au titre des sommes dues pour la colonne montante de gaz, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée.