Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 3 juillet 1996, n° 94-17.890

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Fromont

Avocat général :

M. Lucas

Chambéry, ch. civ., du 25 mai 1994

25 mai 1994

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les défauts de conformité apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve ;

qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu qu'aucune réserve n'avait été émise à la réception sur ce défaut de conformité que le syndicat des copropriétaires n'ignorait pas, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mai 1994), que la société civile immobilière Le Plein Soleil (la SCI), maître de l'ouvrage, a, en 1987, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, fait édifier un groupe d'immeubles; que les réceptions sont intervenues les 25 août 1987, 15 mars et 10 août 1988; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs;

Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires relative à la réparation des désordres affectant le talus situé entre les bâtiments B et C, l'arrêt retient que l'engazonnement n'a pas subsisté, que des blocs de rochers sont désormais apparents et en situation dangereuse pour être prêts à dévaler la pente, et qu'il s'agit nécessairement d'un désordre de nature décennale;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce talus constituait un ouvrage ou un élément constitutif et si les malfaçons le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires contre l'architecte et relative au désordre affectant la tenue des sols des coursives du bâtiment A, l'arrêt retient que, nonobstant le fait que l'architecte X... fût chargé d'une mission complète incluant la surveillance du chantier, le désordre est de pure exécution pour non-respect du devis descriptif et mauvais dosage du ciment;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que le maître d'oeuvre n'avait pas manqué à son obligation de surveillance des travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. X... pour les désordres affectant le talus situé entre les bâtiments C et D et la tenue des sols des coursives du bâtiment A, l'arrêt rendu le 25 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.