Cass. com., 12 juin 2007, n° 06-12.244
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Michel-Amsellem
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vuitton
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a cédé l'ensemble des parts sociales de l'Eurl X... à la société Etablissements Joseph Laveix ; que la société cédée a alors pris le nom d'Eurl Laveix X... ; que Mme X... embauchée comme salariée, puis licenciée, a soutenu qu'elle n'avait pas cédé son nom patronymique et poursuivi la société Etablissements Joseph Laveix pour qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser le nom patronymique X... ;
Attendu que pour interdire à la société Etablissements Joseph Laveix d'utiliser le nom de famille X..., la cour d'appel relève qu'il résulte des pièces du dossier que les parties avaient envisagé que le nom X... serait conservé et précisé qu'il en serait fait mention dans l'acte de cession, ce qui n'a pas été fait ; qu'elle en déduit que compte tenu du comportement des parties lors de la signature de l'acte définitif, il ne peut être retenu une volonté même implicite de céder l'usage du nom mais au contraire la volonté de l'exclure du champ de la cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le nom de famille constituait le signe distinctif de l'Eurl cédée et que Mme X... n'avait pas interdit son utilisation lors de la cession de l'ensemble des parts sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirmant le jugement du 12 octobre 2004, rejette toutes les demandes de Mme X...