Décisions
Cass. 3e civ., 3 mai 1990, n° 88-19.642
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Darbon
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Boré et Xavier, Me Cossa, Me Vuitton, Me Odent
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1988), que la société civile immobilière " Les Jardins du Boulingrain ", assurée suivant police " dommages-ouvrages " à la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouve la société Les Mutuelles du Mans IARD, a réalisé, postérieurement au 1er janvier 1979, une opération comportant la construction de trois immeubles dénommés A, B et D, et la rénovation d'un quatrième immeuble, dénommé C ; qu'après achèvement des travaux et vente des appartements, la société civile immobilière a été condamnée in solidum à payer au syndicat des copropriétaires " Les Jardins du Boulingrain " diverses indemnités pour des infiltrations d'eau dans les sous-sols à usage de garage et des fissurations de l'enduit extérieur du bâtiment C ;
Attendu que la société Les Mutuelles du Mans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société civile immobilière du paiement de la somme due au syndicat des copropriétaires au titre de la garantie décennale pour des travaux de ravalement du bâtiment C, alors, selon le moyen, que les travaux de ravalement d'un immeuble ne constituent pas la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et ne peuvent donc entraîner le jeu de la garantie décennale ; qu'il est constant que la MGFA ne devait garantir la société civile immobilière de la résidence " Les Jardins du Boulingrain " que des conséquences de sa responsabilité décennale ; qu'en décidant néanmoins que la MGFA devait garantir la société civile immobilière du paiement des sommes dues pour les travaux de ravalement du bâtiment C de la résidence " Les Jardins du Boulingrain ", la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, statuant sous l'empire de la loi du 4 janvier 1978 applicable en la cause, a, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il avait été appliqué sur le bâtiment C, dans le cadre de sa rénovation, un enduit extérieur destiné à constituer une couche protectrice étanche à l'eau, dont la fissuration entraînait des infiltrations, a, par ces seuls motifs, d'où il résulte que les travaux intéressaient un élément constitutif du bâtiment C et que les désordres constatés rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.