Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux de rénovation réalisés étaient très importants, que ceux confiés à la société Marbrerie Bousquet s'inscrivaient dans un ensemble plus vaste tendant à assurer le clos et le couvert de l'immeuble rénové, que le renforcement des pierres de façade poreuses de l'immeuble était indispensable, que la société Marbrerie Bousquet, qui avait connaissance de l'état de ces pierres avant travaux, avait procédé à une réfection sommaire dont elle ne pouvait ignorer le caractère précaire, la cour d'appel a exactement retenu, répondant aux conclusions, que les désordres constatés, affectant le gros oeuvre et compromettant la solidité de l'ouvrage, relevaient de la garantie décennale et que leur réparation intégrale imposait la prise en charge, par la société Marbrerie Bousquet, du coût de remplacement des pierres de façade ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi.