Cass. 3e civ., 11 mai 2006, n° 05-13.191
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Bruntz
Avocat :
SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Donne acte à la Mutuelle L'Auxiliaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Groupama, Trane, Della X... France, Cave coopérative Les Treilles et Groupama assurances ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2005), que la cave coopérative Les Treilles a confié à la société Rovira, assurée en responsabilité décennale auprès de la Mutuelle L'Auxiliaire, l'installation d'un dispositif destiné à permettre le traitement des jus en période d'élaboration des vins ; que ce dispositif, fabriqué par la société Trane, a été mis en service en juillet 1997 ; qu'en septembre 1998, il est tombé en panne ; que la société Rovira, qui avait été condamnée à payer le coût de la réparation du dispositif au profit de la société Groupama, assureur du maître d'ouvrage, a assigné son propre assureur en garantie ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le dispositif, élément d'équipement de l'édifice auquel il est incorporé, a pour fonction de réguler la température des jus et qu'il contribue de manière essentielle au processus de vinification auquel est affecté le bâtiment, activité de nature agricole qui ne peut être assimilée à une activité industrielle et qu'il constitue, de ce fait, un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, que cet équipement étant tombé irrémédiablement en panne et ayant dû être remplacé après une année d'utilisation était atteint d'un désordre de nature décennale comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif affecté de désordres ne relevait pas des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.