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Décisions

Cass. 3e civ., 27 avril 2000, n° 98-15.970

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Odent, Me Foussard, Me Vuitton

Cass. 3e civ. n° 98-15.970

26 avril 2000

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 novembre 1996 et 4 mars 1998), que la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est, maître de l'ouvrage, ayant entrepris en 1988 la création de studios sous la maîtrise d'oeuvre du Cabinet Cagni-Rigothier, depuis lors en liquidation judiciaire, a chargé des travaux la société SPR ; qu'après réception, le maître de l'ouvrage, alléguant des désordres affectant les peintures et la ventilation, a assigné cette société en réparation ;

Attendu que la société SPR fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande au titre des désordres affectant les peintures, alors, selon le moyen, que les désordres de nature esthétique qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement sans le rendre impropre à sa destination ressortent de la garantie biennale de l'article 1792-3 du Code civil ; que pour déclarer que l'action en réparation des désordres de peinture ne relevait pas des garanties légales mais de la responsabilité contractuelle de droit commun et en déduire que l'action ainsi soumise à la prescription de dix ans était recevable, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la considération que les peintures esthétiques ne constituent ni un ouvrage, ni un élément d'équipement ni un élément constitutif d'ouvrage, peu important dès lors les conséquences des malfaçons quant à la destination des lieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1792-3 et 2270 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les peintures, qui n'avaient qu'un rôle esthétique, ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, ni un élément d'équipement ni un élément constitutif d'ouvrage, et qu'il en résultait qu'elles ne relevaient pas des dispositions de l'article 1792-3 du Code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que, s'agissant des désordres affectant ces peintures, seule était applicable la responsabilité contractuelle de droit commun, quelles que soient les conséquences quant à la destination des lieux, et que l'action engagée de ce chef par la Compagnie des salins du Midi était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis qui sont recevables : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.