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Décisions

Cass. 3e civ., 16 juin 2009, n° 08-14.046

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocat :

Me Foussard

Caen, du 7 févr. 2008

7 février 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 février 2008), que la société Destigny mécanique de précision (DMP) a confié à la société Maisons Thermi Bois la réalisation d'un bâtiment à usage industriel dont la réception a été prononcée sans réserve le 7 octobre 1999 ; que se plaignant de désordres affectant le dallage et de condensations en plafond des bureaux, la société DMP a, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, assigné la société Maisons Thermi Bois en réparation ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1792 et 2270 ancien du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Maison Thermi Bois à payer une certaine somme en réparation du désordre affectant le dallage, l'arrêt relève que si l'expert a estimé que le désordre bien que réel ne constituait en l'état qu'un désordre esthétique, il a relevé qu'il s'agissait d'un désordre évolutif et que l'aggravation entraînerait de façon permanente l'empoussièrement de l'atelier et retient qu'il s'agit d'un désordre généralisé de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination qui se révélera de façon certaine dans ses conséquences futures ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le désordre rendrait l'ouvrage impropre à sa destination avant l'expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Maisons Thermi Bois à payer à la société DMP une certaine somme au titre des condensations en plafond, l'arrêt retient qu'il appartenait au constructeur de mettre en garde le maître d'ouvrage contre les risques de condensation liés au choix constructif de couverture froide, que la société Maisons Thermi Bois ne démontrant pas avoir satisfait à cette obligation de conseil, est tenue au titre de sa responsabilité contractuelle de réparer le préjudice subi et que le seul remède susceptible de mettre un terme au désordre est la réalisation d'une couverture chaude ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que correctement informée, la société DMP aurait fait le choix, qui ne s'imposait pas, pour assurer la conformité de l'ouvrage à sa destination de faire réaliser une couverture chaude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maisons Thermi Bois à payer à la société DMP la somme de 31 700 euros indexée au titre des travaux de reprise du sol de l'atelier et celle de 22 500 euros indexée au titre de la réfection des plafonds des bureaux, l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.