Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-11.713
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cachelot
Rapporteur :
Mme Lardet
Avocat général :
M. Cuinat
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard
Donne acte à la société CDC constructions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Daniel X..., Mme Lydie Y..., épouse X..., la société Concept surfaces et protections structures, M. Jean-Marc Z..., M. Antonio A... B..., M. Hervé C..., la société Sagena, M. Frédéric D... et la société Lubéron TP Pezière ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 2009), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, par marchés du 9 avril 1999, chargé la société CDC constructions, assurée selon police responsabilité décennale par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) de la construction d'une maison ; que la réception est intervenue le 28 août 2000 ; qu'après expertise, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en paiement de sommes, notamment au titre de la mise en conformité aux normes parasismiques, la société CDC constructions, qui a appelé en garantie son assureur ;
Attendu que, pour limiter le montant de la garantie due par la société MMA à la société CDC constructions, l'arrêt retient que l'ouvrage que constitue le doublage des murs en pierre apparente ne présente pas des désordres qui en compromettent actuellement la solidité et le rendent impropre à sa destination et qu'il ne résulte d'aucun des éléments soumis à l'appréciation de l'expert et de la cour d'appel que le risque de séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal sur la commune de Gordes et plus largement dans le département du Vaucluse, que s'il peut être imputé au constructeur de n'avoir pas respecté les règles de construction parasismique pour l'exécution de cet ouvrage de sorte qu'il est tenu à réparation sur le fondement de l'article 1147 du code civil des travaux de reprises nécessaires, il ne peut être soutenu que ce défaut de conformité entre dans le champ d'application de la garantie de l'article 1792 du code civil, et que c'est donc à juste titre que la société MMA affirme que, compte tenu de la police souscrite, elle n'est pas tenue de garantir son assuré de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 29 901,85 euros la condamnation de la société MMA à garantir la société CDC constructions au titre de son obligation d'assureur décennale, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.