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Décisions

Cass. 3e civ., 5 novembre 2013, n° 12-28.310

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin

Lyon, du 18 sept. 2012

18 septembre 2012

Donne acte à la SCI JPL (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2012), que la société civile immobilière JPL (la SCI), propriétaire d'un immeuble à usage de salon de coiffure, a fait réaliser des travaux de rénovation de la toiture ; que suite à l'apparition de fuites, la SCI a confié à l'entreprise A... des travaux de reprise sous la maîtrise d'oeuvre de la société Brossard études (la société Brossard) ; que sa locataire se plaignant de nouvelles infiltrations, la SCI a obtenu une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. Y...; que se fondant sur une expertise amiable pour contester le rapport de l'expert judiciaire, la SCI a assigné la société Brossard, l'entreprise A..., leur assureur commun, la société Axa, et MM. Y...et X...en indemnisation de ses préjudices et en remboursement des frais d'expertises ; qu'après contre-expertise judiciaire, confiée à M. Z..., la SCI a maintenu ses demandes en appel ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des rapports des experts Y...et Z...que ces derniers s'étaient déplacés au cours de plusieurs réunions contradictoires, qu'ils avaient ainsi pu faire toutes constatations indispensables et entendre tout sachant et relevé que l'expert Y...avait parfaitement rempli sa mission, la cour d'appel qui, n'étant pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu écarter la responsabilité de l'expert, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes à l'encontre de la société Brossard, l'entreprise A... et la société Axa, l'arrêt retient que les constatations et explications contradictoires des deux experts ne permettent pas au juge de déterminer l'origine des désordres invoqués par la SCI défaillante dans l'administration de la preuve ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI de ses demandes en paiement formées contre la société Brossard, M. A... et la société Axa, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.