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Décisions

Cass. soc., 2 février 2006, n° 04-41.073

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Angers, ch. soc., du 11 déc. 2003

11 décembre 2003

Attendu que M. X... a été engagé au mois de novembre 1999, en qualité de directeur commercial France export, par la société Dary, son contrat de travail prévoyant une rémunération fixe, augmentée d'un intéressement sur le chiffre d'affaires ; qu'après la création en avril 2000 d'une société Darden, M. X... a refusé de passer au service de cette société ; qu'il a été licencié le 27 octobre 2000 par la société Darden, pour faute lourde ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Angers, 11 décembre 2003) de l'avoir débouté d'une demande en paiement d'une prime d'intéressement, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'imprécision de la clause litigieuse rendait nécessaire une interprétation exclusive de dénaturation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme inférieure à celle qui était demandée au titre d'un rappel de salaires, sans que cette réduction soit motivée ;

Mais attendu qu'il résulte des dernières conclusions prises par M. X... en appel et soutenues oralement à l'audience, que la somme allouée correspond à celle qui était demandée à ce titre ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que les sociétés Dary et Darden font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Dary était restée l'employeur de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis, de salaires retenus pendant la mise à pied, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 121-1 du Code du travail, 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la société Darden avait été chargée de négocier les produits de la société Dary et que l'exploitation d'une marque appartenant à cette dernière lui avait confiée ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu, entre ces deux sociétés, de transfert d'une entité économique autonome et qu'en conséquence, M. X... n'était pas passé, de plein droit, au service de la société Darden ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société Dary avait imposé unilatéralement à son salarié, contre la volonté de ce dernier, de passer au service de la société Darden, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait ainsi manqué à ses obligations en modifiant le contrat de travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société Dary en paiement de diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il était seulement prétendu que M. X... avait prélevé des fonds dans l'intention de nuire à son employeur, a exactement retenu que, dès lors que la faute lourde invoquée au soutien de cette demande en paiement n'était pas caractérisée, il ne pouvait être fait droit à ce chef de demande ;

Que le moyen, qui fait référence à un texte non applicable, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.