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Décisions

Cass. soc., 10 octobre 2006, n° 04-46.134

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Divialle

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Paris, du 8 juin 2004

8 juin 2004

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que la société Kodak-Pathé dont l'activité était la fabrication, et la commercialisation de produits liés à la photographie, employait plusieurs salariés dans son établissement de Marne-la-Vallée, dédié à la réception des produits, la gestion des stocks, la maintenance du matériel servant au stockage, et à la préparation et l'expédition des commandes ; qu'à la suite de la création en région parisienne d'un centre européen de distribution dont la gestion a été confiée à la société Caterpillar logistics France, elle lui a transféré les contrats de travail de quarante-six salariés chargés de la distribution des produits le 1er octobre 2000, aux mêmes conditions de rémunération et de lieu de travail ; que trente-deux d'entre eux dont M. X..., ont saisi le conseil de prud'hommes le 17 avril 2002, pour obtenir leur réintégration chez leur employeur d'origine et la condamnation de celui-ci à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice né de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt attaqué, retenant qu'il ne s'agissait pas d'une application de plein-droit de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail mais de son application volontaire énonce qu'ils ne se sont pas opposés au transfert critiqué et qu'ils ont effectivement travaillé pour la société Caterpillar logistics France à compter de la date prévue, manifestant par là leur consentement audit transfert ;

Attendu cependant que lorsque les conditions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.