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Décisions

Cass. soc., 28 septembre 2005, n° 03-47.214

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Bouvier

Avocat général :

M. Legoux

Avocat :

SCP Baraduc et Duhamel

Douai, du 24 sept. 2003

24 septembre 2003

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1996 en qualité de chef de cuisine par la société DGR Normandie Nord-Est, franchisée du groupe Accor ; qu'il est passé le 13 juillet 1999 au service de la société Salome, également franchisée du même groupe, au sein de laquelle il a occupé le même emploi ; qu'il a été à nouveau recruté le 23 avril 2001 au même emploi par la société DGR Normandie Nord-Est en vertu d'un contrat de travail prévoyant une période d'essai de deux mois laquelle a été renouvelée le 23 juin 2001 ; qu'après avoir repris l'exploitation du restaurant de la société DGR Normandie Nord-Est, la société DGR Grand Ouest a mis fin le 10 août 2001 à la période d'essai du salarié ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir, en conséquence, diverses indemnités, la cour d'appel a constaté l'existence d'un accord conclu entre la société Accor et les sociétés franchisées aux termes duquel le transfert d'un salarié entre deux établissements juridiquement distincts mais économiquement dépendants entraînait maintien de l'ancienneté acquise au sein du groupe au jour du transfert et qui stipulait qu'en cas d'insertion d'une période d'essai dans le nouveau contrat et pour le cas où cet essai serait considéré comme non satisfaisant, le nouvel employeur devrait, en raison de la reprise de l'ancienneté, respecter les règles en matière de licenciement ; qu'elle a considéré que le contrat conclu entre M. X... et la société DGR Normandie Nord-Est le 18 avril 2001 pouvait valablement ne pas comporter de référence à cet accord entre franchisé et franchiseur, ce dernier n'ayant aucun lien de droit avec le salarié et fixer une période d'essai ; que l'employeur, en cas de rupture intervenant lors de cette période d'essai, n'avait dès lors pas à mettre en oeuvre de procédure de licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait, du 1er août 1996 au 13 décembre 1999, exercé le même emploi de chef de cuisine auprès du même employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, puis auprès d'une société franchisée au sein du même groupe hôtelier, ce dont il résultait qu'une période d'essai ne pouvait être valablement stipulée lors de son nouvel engagement par le même employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.