Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-40.556
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Quenson
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 3 décembre 2001 selon contrat à durée déterminée jusqu'au 5 juillet 2002 par la société Marigny et Joly appartenant au groupe France Loisirs en qualité d'adjoint de direction pour les sociétés du groupe, statut agent de maîtrise, pour faire face à un surcroît de travail ; que le contrat de travail qui a été signé par M. Y... directeur administratif et financier prévoyait une période d'essai d'un mois ; que ce contrat ayant été rompu d'un commun accord le 30 janvier 2002 , un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé le 1er février 2002 entre M. X... et M. Y... au nom de la société Socprest selon lequel l'intéressé était engagé en qualité de responsable de la paye et de l'administration du personnel, statut cadre, pour les sociétés du groupe France Loisirs avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que le 29 avril 2002 l'employeur ayant mis fin à la période d'essai, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt querellé et des mentions des deux contrats de travail successifs visés par l'arrêt, qu'ils ont été conclus tous deux par M. Y... responsable de la direction administrative et financière, commune aux deux sociétés Marigny et Joly et Socprest, et auquel M. X... était hiérarchiquement lié pour exercer ses fonctions pour le compte des deux sociétés, lesquelles étaient en définitive co-employeurs de M. X... employé au sein de ce service commun et placé sous la direction du même responsable et qu'il s'agit de la même relation contractuelle qui s'est poursuivie ; dès lors en refusant de déduire la durée du premier contrat conclu pour une durée déterminée de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat à durée indéterminée au motif inopérant que les deux sociétés Marigny et Joly et Socprest ont des personnalités juridiques distinctes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-10-3 du code du travail ;
2 / que faute de relever face aux contestations du salarié de ce chef, que l'emploi attribué par le nouveau contrat était effectivement différent du précédent, la seule attribution de la qualification de cadre par le second contrat ne pouvant caractériser une différence effective d'emploi susceptible de rendre inopposable au salarié le principe selon lequel la période d'essai stipulée dans le second contrat rétroagit au jour du commencement du premier contrat, la cour d'appel a en outre privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail ;
3 / que l'acceptation par M. X... d'un nouveau contrat prévoyant une période d'essai de trois mois et l'annulation du précédent, sans interruption de sa prestation de travail, n'établit pas sa volonté claire et non équivoque de renoncer aux garanties légales attachées à l'existence du contrat initial ; dès lors en refusant de faire rétroagir cette nouvelle période d'essai au jour du commencement du premier contrat, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 122-10-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que même si la société Marigny et Joly appartiennent toutes deux au même groupe et ont une activité similaire et une direction administrative et financière commune, la société Socprest a une personnalité juridique distincte et les fonctions du salarié étaient différentes dans les deux contrats, s'agissant dans le second contrat de fonctions d'encadrement ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que rien n'interdisait au nouvel employeur de prévoir une période d'essai destinée à apprécier si le salarié était à même de remplir les nouvelles missions qui lui étaient confiées et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.