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Décisions

Cass. soc., 20 octobre 2010, n° 08-40.822

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Goasguen

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna

Nancy, du 11 déc. 2007

11 décembre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2007), que M. X... a été engagé le 22 juin 2001 par la société exploitant le casino de La Roche Posay en qualité de technicien de machines à sous ; qu'il a démissionné de cet emploi puis a été engagé, à compter du 1er août 2004, par la société exploitant le Casino de Plombières-les-Bains, en qualité de cadre, membre du comité de direction ; que ce dernier contrat prévoyait une période d'essai de trois mois à laquelle le nouvel employeur a mis fin le 26 octobre 2004 ; qu'estimant que son second emploi devait être considéré comme une mutation au sein du même groupe auquel appartenaient les deux casinos, de sorte que la procédure de licenciement aurait dû être respectée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance du caractère abusif de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts et indemnités de rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui travaille successivement pour des sociétés d'un même groupe conserve son ancienneté et le bénéfice des avantages antérieurement acquis ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations-mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... a travaillé pour deux sociétés appartenant au groupe Partouche ; que le premier juge avait dès lors accueilli la demande du salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement car il ne lui avait pas été proposé un emploi correspondant à sa classification antérieure ; qu'en infirmant le jugement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant qu'il ne résultait ni de la lettre de licenciement, ni des circonstances dans lesquelles, ou à la suite desquelles son destinataire l'a reçu, que la rupture de la période d'essai ait été justifiée par un motif disciplinaire, notamment des faits de harcèlement sexuel, sans répondre au moyen selon lequel la société Casino de Plombières-les-Bains avait reconnu, dans ses conclusions de première instance, que M. X... avait été accusé d'avoir eu un comportement indélicat envers plusieurs salariés de l'établissement et que ces incidents répétés avaient conduit le directeur à ne pas donner suite à la période d'essai prévue au contrat de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'aveu judiciaire, déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial sur des points de fait, fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il résultait des conclusions prises par la société Casino de Plombières-les-Bains devant le conseil de prud'hommes que celle-ci avait décidé de mettre un terme à sa période d'essai en raison d'un comportement indélicat et gravement fautif qu'il aurait soi-disant adopté envers certains salariés, lesquels avaient attesté en ce sens ; qu'en retenant néanmoins que les circonstances de la rupture n'établissaient pas que celle-ci avait été justifiée par un motif disciplinaire, bien que la société Casino de Plombières-les-Bains ait indiqué qu'elle avait été justifiée par des faits gravement fautifs, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

4°/ que la période d'essai étant destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, elle ne peut être rompue qu'en raison de motifs inhérents à la personne du salarié, dont l'employeur doit justifier ; qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur avait pu mettre un terme au contrat de M. X..., la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir usé de son droit de résiliation discrétionnaire après avoir jugé les capacités de son nouveau salarié ; que cependant, la lettre de rupture du contrat de travail du 26 octobre 2004 ne comportait aucune motivation ni même allusion relative à une insuffisance professionnelle de M. X... ; qu'en décidant néanmoins que cette rupture était régulière, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi non alléguée en l'espèce, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés ; qu'ayant relevé que les deux sociétés qui avaient successivement engagé M. X... constituaient des personnes morales distinctes et que le salarié avait démissionné de la première, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une période d'essai avait pu être valablement stipulée par le second contrat et que la rupture des relations contractuelles au cours de cette période, qu'il n'y avait pas lieu de qualifier de période probatoire, pouvait intervenir sans que le salarié pût prétendre à sa réintégration au sein du groupe Partouche dans un emploi correspondant à sa qualification antérieure ;

Et attendu, ensuite, que durant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motif ; que la cour d'appel ayant retenu que l'employeur ne s'était à aucun moment prévalu d'un motif disciplinaire pour rompre la période d'essai a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.