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Décisions

Cass. 3e civ., 7 avril 1994, n° 91-20.651

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Baechlin

Aix-en-Provence, 4e ch., du 26 juill 199…

26 juillet 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juillet 1991) que Mme X... est propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société en nom collectif (SNC) Chachuat-Lafitte dans lesquels est exploitée une pharmacie ; que Mmes Y... et C... ayant cédé leurs parts du capital de cette société à M. Cayol et à Mme Z... qui ont pris la dénomination de SNC Cayol-Dinguirard, Mme X... a sollicité la résiliation du bail pour cession irrégulière ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la cession de toutes les parts sociales de la société en nom collectif titulaire du bail commercial, société de personnes, et leur réunion entre les mains de personnes étrangères à la société locataire et cédante constitue un changement de titulaire du bail et doit être considérée comme la cession du bail à une nouvelle personne morale, qu'une telle cession consentie par la SNC Chachuat-Lafitte à la SNC Cayol-Dinguirard devait être préalablement signifiée à Mme X..., propriétaire, et que la cour d'appel n'a pu refuser de prononcer la résiliation du bail commercial consenti à la SNC Chachuat-Lafitte pour cession irrégulière pour défaut de signification préalable de cession de bail qu'en violation de l'article 1690 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait décider "superfétatoirement" que le défaut de signification préalable de la cession du bail ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, au seul motif : "compte tenu des circonstances de la cause", sans préciser qu'elles étaient ces circonstances, et qu'en se fondant sur un tel motif dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la propriétaire avait soutenu, dans des conclusions de ce chef délaissées, que la gravité de l'infraction constituée par le défaut de signification préalable de la cession était consentie entre deux sociétés de personnes dans lesquelles chaque porteur de parts engageait sa responsabilité sur l'intégralité de son patrimoine, ce qui garantissait au bailleur le paiement des loyers et charges et le respect des obligations contractées par le locataire ; que l'infraction commise était impossible à régulariser, et que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas que le défaut de signification préalable de la cession du bail était constitutif d'un manquement grave justifiant la résiliation du bail" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cession de la totalité des parts de la SNC n'avait pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle, la SNC conservant son siège social, son objet social et son capital social, la cour d'appel a exactement retenu qu'il n'y avait pas eu de cession de bail et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.