Cass. soc., 17 février 1982, n° 80-40.115
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Coucoureux
Rapporteur :
M. Astraud
Avocat général :
M. Franck
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L122-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ANCIENNETE DE MLLE BERNADETTE X..., EMPLOYEE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1964 EN QUALITE DE SECRETAIRE STENODACTYLOGRAPHE PAR LA SOCIETE MACHINES AGRICOLES DU CENTRE, DITE MAC, ET LICENCIEE POUR CAUSE ECONOMIQUE LE 15 DECEMBRE 1978, DEVAIT ETRE COMPTEE DEPUIS LE 1ER AOUT 1949, DATE DE SON ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE Y..., SON PRECEDENT EMPLOYEUR, ALORS QUE LES DEUX SOCIETES ETANT ENTIEREMENT DISTINCTES, CONSTITUANT DES PERSONNES MORALES DIFFERENTES ET N'AYANT JAMAIS ETE FUSIONNEES NI ACQUISES L'UNE PAR L'AUTRE, LES SERVICES SUCCESSIVEMENT ACCOMPLIS PAR LA SALARIEE DANS L'UNE PUIS DANS L'AUTRE NE POUVAIENT SE CUMULER POUR LE CALCUL DE SON ANCIENNETE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'IL RESSORTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE MLLE X..., ENTREE LE 1ER AOUT 1949 COMME SECRETAIRE STENO-DACTYLOGRAPHE AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS Y..., AVAIT ETE AFFECTEE EN LA MEME QUALITE, LE 1ER JANVIER 1964, A LA SOCIETE MAC PAR SIMPLE MESURE ADMINISTRATIVE PRISE PAR M PIERRE Y..., QUI ETAIT A L'EPOQUE DIRECTEUR DES DEUX SOCIETES ET DEVAIT LE RESTER JUSQU'EN 1977, SANS QU'ELLE EUT ETE AMENEE A ACCEPTER DE NOUVELLES CONDITIONS, CE DONT IL RESULTAIT QUE SON NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL CONTINUAIT L'ANCIEN ET COMPORTAIT POUR ELLE LES MEMES AVANTAGES ;
QU'ILS ONT NOTE QU'A L'OCCASION DES VINGT-CINQ ANNEES DE SERVICES PAR ELLE ACCOMPLIS DEPUIS SON ENTREE A LA SOCIETE Y..., LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE MAC LUI AVAIENT REMIS UN CHEQUE ET L'AVAIT FAIT BENEFICIER DE DEUX JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRES, ET QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE LA SOCIETE MAC AVAIT ENTENDU ACCORDER A LA SALARIEE LE BENEFICE D'UNE ANCIENNETE REMONTANT AU 1ER AOUT 1949 ;
QUE, PAR CETTE APPRECIATION, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 11 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES MARCHANDS ET REPARATEURS DE MACHINES AGRICOLES DU 30 OCTOBRE 1969 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR ACCORDER A MLLE X... UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE CONCERNANT LES SALARIES DE LA SOCIETE RENAUD BIEN QUE L'INTERESSEE FUT EMPLOYEE PAR LA SOCIETE MAC, LE MEME ARRET A RETENU QUE LES DEUX ENTREPRISES, ETROITEMENT LIEES DANS LEURS ACTIVITES COMME DANS LEUR GESTION, N'EN FORMAIENT QU'UNE DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA SALARIEE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA SOCIETE MAC RELEVAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES MARCHANDS ET REPARATEURS DE MACHINES AGRICOLES QUI REGISSAIT, EN PRINCIPE, LES RAPPORTS DE LA SALARIEE AVEC CET EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RELEVE D'ELEMENT ATTESTANT DE FACON CERTAINE LA VOLONTE DE LA SOCIETE MAC DE MAINTENIR A MLLE X... LE BENEFICE DES DISPOSITIONS PLUS AVANTAGEUSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.