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Décisions

Cass. soc., 15 mai 2014, n° 12-14.993

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Goasguen

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Grenoble, du 4 janv. 2012

4 janvier 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 juillet 2003 par la société Thermatis technologies (la société) en qualité de directeur d'agence ; que son contrat de travail comportait une convention de forfait en jours ; que la société a créé une filiale spécialisée dans la vente, la société Enerdis, pour laquelle il a été salarié à compter du 1er juillet 2005 ; qu'ayant été licencié le 28 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la conclusion de conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le contrat de travail de M. X... n'a pas été modifié lors de son transfert dans la société Enerdis, filiale de la société Thermatis technologies, qu'il est donc resté soumis au forfait jours prévu à son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié était soumis, au sein de la société Enerdis, à un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.