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Décisions

Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 17-11.177

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Nîmes, du 22 nov. 2016

22 novembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er novembre 1999 en qualité de tourneur par la société Tamaris industries ; que la société Tamaris industries a été placée sous sauvegarde de justice le 14 décembre 2012 puis a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2013, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que celui-ci a procédé, par lettre du 30 avril 2013, aux licenciements des salariés, parmi lesquels M. Y..., pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de leur poste ; que M. Y... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié fait valoir que l'indemnité légale de licenciement qu'il a perçue est inférieure à ses droits compte tenu de son ancienneté et que le solde s'établit à la somme de 7 932,30 euros, que M. Z..., ès qualités, réplique que le salarié a été embauché par la société Tamaris industrie le 1er novembre 1999, sans reprise d'ancienneté et que l'indemnité de licenciement correspond à cette période, que le contrat de travail démontre une embauche conforme aux indications de M. Z..., qu'il convient donc de dire que M. Y... a été pleinement rempli de ses droits au titre de l'indemnité légale qui lui a été servie sur cette base, aucune reprise d'ancienneté pour un emploi précédemment occupé dans une société tierce n'étant stipulé ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté M. Y... de sa demande en paiement du solde de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.