Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 9 novembre 1994, n° 92-20.804

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Villien

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Parmentier, Me Odent

Grenoble, du 29 sept. 1992

29 septembre 1992

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 1992), qu'en 1983, M. X..., maître de l'ouvrage, a fait effectuer divers travaux de reprise de la toiture de sa maison, par M. Y..., assuré auprès de la compagnie Groupe Présence, devenue compagnie AXA assurances IARD ; que le pignon sud de la maison s'étant effondré en 1987, le nouveau propriétaire, M. Z..., a demandé réparation de ce désordre à l'entrepreneur ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas confectionné un nouvel appareillage, une grande partie de son intervention ayant consisté en un nettoyage et un réajustement des tuiles, que la facture qu'il a présentée est d'un montant modeste et correspond à une réparation de caractère sommaire, et qu'il s'ensuit que ces travaux ne bénéficient pas de la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y... avait apporté à la toiture et à la charpente de l'immeuble des éléments nouveaux, tels que chevrons, voliges, liteaux et panne faîtière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.