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Décisions

Cass. soc., 20 juin 2013, n° 12-14.957

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Aix-en-Provence, du 3 janv. 2012

3 janvier 2012

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 2012), qu'à la suite de la mise en place au mois de mai 2003, au sein du groupe Veolia environnement, auquel appartiennent les sociétés CGFTE, devenue Veolia transport urbain et Rapides Côte d'Azur, d'une charte de mobilité prévoyant notamment la reprise d'ancienneté en cas de mutation au sein du groupe, M. X..., engagé par la société Veolia transport urbain le 4 janvier 1999 après avoir été salarié de la société Rapide Côte d'Azur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice de cet avantage et le paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'au regard de l'application du principe "à travail égal, salaire égal" et du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de l'accord collectif ; qu'en jugeant l'employeur fondé à écarter le salarié du bénéfice des dispositions de la charte Veoliz qui bénéficiaient à d'autres salariés, au motif que ces derniers avaient été mutés au sein de la société CGTFE après l'entrée en vigueur de cette charte quand il était déjà en poste à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-2 du code du travail ;

2°/ que pour l'avantage que constitue la reprise de l'ancienneté acquise au sein du groupe, la charte Veolia ne distingue pas selon la date à laquelle les salariés ont intégré une autre société du groupe ; qu'en jugeant l'employeur fondé à écarter le salarié du bénéfice des dispositions de cette au motif qu'il était déjà en poste à la date d'entrée en vigueur de cette charte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en retenant encore qu'il avait bénéficié d'une amélioration de sa situation matérielle lors de son intégration au sein de la société CGTFE par comparaison à sa situation matérielle au sein de la société du même groupe qui l'occupait précédemment, quand cette circonstance était inopérante à apprécier la rupture d'égalité qu'il dénonçait au regard de l'avantage précis que constitue la reprise d'ancienneté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code civil ;

4°/ que la démission résulte de la manifestation, de la part du salarié, d'une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; que l'acceptation sans protestation de documents de rupture portant la mention « démission » à l'occasion de l'intégration par le salarié d'une autre société du groupe ne saurait caractériser une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ;

5°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il faisait état du comportement déloyal de son employeur qui s'était en connaissance de cause abstenu de présenter comme une mutation l'intégration du salarié au sein de l'autre société du groupe qu'il dirigeait ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas agi de manière déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

6°/ que la charte de mobilité Veolia précise que la mobilité se réfère à tout mouvement effectué par un collaborateur et que l'ancienneté acquise par le salarié dans le groupe sera reprise ; que ladite charte n'exclut pas du bénéfice de ses dispositions les salariés ayant démissionné pour être accueilli au sein de l'entreprise d'accueil, mais précise tout au contraire que le salarié doit être détenteur d'un contrat de travail ou d'une lettre de mutation ; qu'en retenant qu'il avait démissionné pour l'exclure du bénéfice des dispositions de la charte Veolia, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

7°/ que la mutation d'un salarié au sein d'un groupe emporte nécessairement rupture du lien contractuel unissant le salarié à l'employeur initial, peu important à cet égard le mode de rupture, dès lors que cette rupture intervient à la demande ou avec l'accord de l'employeur initial ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la rupture de la relation contractuelle l'unissant à la société Rapides Côte d'Azur n'était pas intervenue à la demande du dirigeant de cette dernière, qui était également le dirigeant de la société CGTFE au sein de laquelle le salarié avait été intégré, et en vue de cette intégration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la charte de mobilité Veolia, par laquelle l'employeur s'engageait, sous certaines conditions, en cas de mutation au sein du groupe, à reprendre l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur, était entrée en vigueur en mai 2003 et ne pouvait rétroactivement s'appliquer à un changement d'employeur intervenu en 1999, la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par la quatrième branche mais qui est surabondant, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.