Cass. com., 9 avril 1991, n° 89-15.362
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Nicot
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Pradon, Me Choucroy
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Le Matin de Paris (société Le Matin), à qui la Société professionnelle des papiers de presse (la société créancière) avait demandé de lui fournir une caution, lui a remis deux actes sous seing privé par lesquels la société Interpart, dont le siège était à Luxembourg, se portait caution ; que ces actes étaient signés par M. X..., administrateur de la société Interpart ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Le Matin, la société créancière a assigné la société Interpart en lui demandant le paiement, en sa qualité de caution, de diverses sommes qu'elle indiquait lui être dues ; que la société Interpart a soutenu notamment, pour s'opposer à cette demande, que le montant de la somme garantie dépassait celui pour lequel M. X... était autorisé à l'engager ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société Interpart la convention de cautionnement signée par M. X..., " administrateur délégué ", la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 89 du décret du 23 mars 1967, les cautionnements contractés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers faisaient l'objet d'une autorisation donnée par le conseil d'administration, faute de quoi ils étaient inopposables à la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que la société Interpart avait son siège dans le grand-duché de Luxembourg, ce dont il résultait qu'elle était une société de droit luxembourgeois, et alors que l'appréciation des pouvoirs des dirigeants d'une société relève de la loi nationale de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.