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Décisions

Cass. 3e civ., 12 février 2008, n° 06-10.642

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

Me Odent, SCP Bouzidi et Bouhanna

Toulouse, du 7 nov. 2005

7 novembre 2005

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que ne peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du code civil un désordre dénoncé dans le délai décennal dont il n'est pas constaté qu'il atteindra de manière certaine, avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte, et relevé que même si l'expert judiciaire avait précisé dans son premier rapport déposé le 30 septembre 1998, soit quelques jours avant l'expiration du délai d'épreuve fixé au 21 octobre 1998, que les fissures capillaires des carrelages, sans désafleurement ni écaillage, potentiellement évolutives pour partie, susceptibles d'entraîner à terme une dépréciation de l'immeuble en cas de vente, ne mettaient pas en cause l'habitabilité de l'ouvrage, et que les micro-fissures de retraits différentiels des façades, qui n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage, étaient susceptibles d'évoluer dans le temps et de rendre l'immeuble impropre à sa destination, il ne résultait pas des constatations et conclusions de cet homme de l'art, dans ce premier rapport et celui déposé en 2003, que les carrelages et façades avaient présenté des dommages de la gravité de ceux définis à l'article 1792 du code civil avant l'expiration du délai décennal, la cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage s'était borné à soutenir que les désordres affectant ces ouvrages étaient à caractère évolutif et que leur caractère décennal n'avait été constaté qu'à l'occasion de leur aggravation lors des nouvelles opérations d'expertise, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la garantie décennale n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.