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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 22 septembre 2022, n° 19/20818

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ambulances Lilas Valérie JMS (SAS)

Défendeur :

Mutuaide Assistance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Renard, Mme Soudry

Avocats :

Me Hervet , Me Barousse

T. com. Paris, du 28 oct. 2019, n° 20190…

28 octobre 2019

FAITS ET PROCÉDURE

La société Mutuaide Assistance (ci-après société Mutuaide) a pour activité l'assistance aux personnes en déplacement en France et à l'étranger dans le cadre de contrats d'assurance.

La société Ambulances Lilas valéries JMS (ci-après société Ambulances lilas) exerce une activité d'ambulancier et de transport de personnes en ambulances ou en véhicules sanitaires légers.

Elle a eu pour dirigeantes, Mme [I] [L], puis, Mme [R] [X], à la suite d'une cession d'actions autorisée par jugement du 30 avril 2015 du tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre de l'adoption d'un plan de redressement judiciaire.

Le 29 juin 2005, la société Mutuaide et la société Ambulances Lilas ont conclu un contrat de prestations de services portant sur le transport sanitaire terrestre au profit de personnes assurées par un contrat ouvrant droit à l'assistance rapatriement.

Par courriel du 12 mai 2017, la société Mutuaide s'est plainte auprès de la société Ambulances Lilas de dysfonctionnements depuis le 1er janvier 2017 et a sollicité l'organisation d'un rendez-vous pour y remédier.

Les rendez-vous planifiés n'ont pas pu être honorés en raison d'empêchements de Mme [X].

Par courriel du 2 août 2017, la société Ambulance Lilas a reproché à la société Mutuaide l'interruption de toute prestation et le défaut de paiement de certaines factures.

Une réunion a eu lieu le 21 août 2017 entre les deux sociétés.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 août 2017, la société Mutuaide a dénié tout défaut de paiement qui lui serait imputable et, après avoir rappelé à la société Ambulance Lilas les dysfonctionnements relevés depuis le mois de janvier 2017, lui a demandé de lui fournir un plan d'action écrit pour y remédier.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 septembre 2017, la société Ambulances Lilas a mis en demeure la société Mutuaide de reprendre l'exécution du contrat de prestations de services.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2017, la société Mutuaide a résilié le contrat la liant à la société Ambulances Lilas avec effet au 16 décembre 2017 en invoquant les manquements de cette société à ses obligations contractuelles.

Par acte du 15 décembre 2017, la société Ambulance Lilas a assigné la société Mutuaide Assistance devant le tribunal de commerce de Créteil en vue de voir :

Constater que la société Mutuaide Assistance a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Ambulance Lilas Valéries JMS en violation de l'article L. 442-6 I 5 o du code de commerce ;

Condamner la société Mutuaide Assistance à verser la somme de 312.542,10 euros à la société Ambulance Lilas Valéries JMS, en réparation du préjudice subi suite à la rupture des relations commerciales ;

Condamner la société Mutuaide Assistance à verser la somme de 100.000 euros à la société Ambulance Lilas Valéries JMS, en réparation du préjudice financier découlant de la rupture brutale des relations commerciales ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la société Mutuaide Assistance aux dépens ;

Condamner la société Mutuaide Assistance à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

Dit que la SA Mutuaide Assistance n'a pas rompu brutalement les relations commerciales établies avec la SAS Ambulance Lilas Valéries JMS, en violation de l'article L. 442-6 I 5o du code de commerce ;

Débouté la SAS Ambulance Lilas Valéries JMS de sa demande visant à la condamnation de la SA Mutuaide assistance au versement de la somme de 312.542,10 euros, à titre de dommages et intérêts en l'absence de brutalité de ladite rupture des relations commerciales ;

Débouté la SAS Ambulance Lilas Valéries JMS, de sa demande visant à la condamnation de la SA Mutuaide Assistance au versement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

Condamné la SAS Ambulance Lilas Valéries JMS à payer à la SA Mutuaide Assistance la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Ordonné d'office l'exécution provisoire ;

Condamné la SAS Ambulance lilas Valéries JMS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74.50 euros dont 12.20 euros de TVA.

Par déclaration du 12 novembre 2019, la société Ambulance Lilas Valéries JMS a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Débouté la SAS Ambulance lilas Valéries JMS de sa demande de condamnation de la société Mutuaide Assistance à hauteur de : 312.542,10 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture brutale des relations commerciales ; 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;

Condamné la SAS Ambulance lilas Valéries JMS à payer à la société Mutuaide Assistance la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA du 3 février 2020, la société Ambulances Lilas Valéries JMS demande à la cour de :

Réformer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 octobre 2019 ;

Et statuant à nouveau :

Condamner la société Mutuaide Assistance à verser la somme de 312.542,1 euros à la société Ambulances lilas Valéries JMS en réparation du préjudice subi suite à la rupture brutale des relations commerciales ;

Condamner la société Mutuaide Assistance à verser la somme de 100.000 euros à la société Ambulances lilas Valéries JMS en réparation du préjudice financier découlant de la rupture brutale des relations commerciales ;

Condamner la société Mutuaide Assistance à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA du 28 avril 2020, la société Mutuaide assistance demande à la cour de :

Vu l'article L. 442-6 du code de commerce,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;

Condamner la société Ambulances Lilas à payer à la société Mutuaide Assistance la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Ambulances Lilas aux entiers dépens.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2022.

MOTIFS

Sur la rupture des relations commerciales.

La société Ambulances Lilas affirme que la société Mutuaide a rompu brutalement les relations commerciales qu'elles entretenaient d'abord, par une réduction très importante des missions confiées et du chiffre d'affaires réalisé à compter du mois de janvier 2017, puis, par l'interruption de toute mission à compter du mois d'août 2017. Elle soutient que ces ruptures, partielle puis totale, sont intervenues en l'absence de tout préavis. Elle observe ainsi qu'au moment de la résiliation du contrat par la société Mutuaide, la rupture avait déjà eu lieu et que c'est de mauvaise foi que celle-ci lui reproche des inexécutions contractuelles. La société Ambulances Lilas affirme avoir été contrainte de refuser 110 courses en 2017 en raison de la réduction du prix moyen de la course confiée par la société Mutuaide. Elle fait valoir qu'eu égard à l'ancienneté des relations, dont elle fait remonter l'origine à 1999, et à l'importance croissante du courant d'affaires, le préavis qui aurait dû être observé avant la rupture devait être d'une durée de 18 mois.

La société Mutuaide réplique que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ne font pas obstacle à la faculté de résilier sans préavis un contrat en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles ou en cas de force majeure. Elle prétend que la société Ambulances Lilas n'a pas rempli ses obligations contractuelles. Elle lui reproche ainsi de ne pas avoir répondu au téléphone comme elle y était contractuellement tenue ou encore d'avoir refusé des missions en prétextant une indisponibilité alors qu'en réalité, ses refus portaient sur des courses à faible coût. Elle affirme avoir tenté de rechercher des solutions avec la société Ambulances Lilas mais que celle-ci s'est dérobée à cette recherche. Elle précise également que la réduction des missions confiées à la société Ambulances Lilas au premier semestre 2017 s'explique par ses refus de missions. Elle soutient avoir été contrainte de résilier le contrat compte tenu des manquements contractuels de sa partenaire. En tout état de cause, elle dénie avoir entretenu des relations avec la société Ambulances Lilas depuis 1999 et soutient que le début des relations remonte à la conclusion du contrat du 29 juin 2015.

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. ('). Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

La convention de prestations de services conclue le 29 juin 2015 entre la société Mutuaide et la société Ambulances Lilas indique, en son article 2, que le prestataire s'engage à « Être disponible et joignable 24h/24, 7 jours sur 7 aux coordonnées indiquées par avance à Mutuaide » et à « garantir la qualité des prestations fournies dans les conditions détaillées dans la charte « qualité » figurant en annexe 1 ». Le même article précise que : « La charte « qualité », le schéma de fonctionnement et la grille tarifaire font partie intégrante de la présente convention signée entre Mutuaide et le Prestataire qui reconnaît en avoir pris connaissance et accepte intégralement les dispositions. »

La charte « qualité » annexée à la convention prévoit, en son article III intitulé « Disponibilité », que : « Les appels émanant de MUTUAIDE ASSISTANCE doivent être reçus 24/24H, 365 jours par an. L'acceptation ou le refus de la mission doivent être immédiats en fonction des impératifs fournis par MUTUAIDE ASSISTANCE ».

En outre, l'article 11 intitulé « Evaluation et contrôle du prestataire par Mutuaide » de la convention stipule que : « Mutuaide exerce un contrôle de la qualité des prestations réalisées par le Prestataire. Par ailleurs, Mutuaide évalue régulièrement le Prestataire en fonction des résultats des contrôles de satisfaction effectués auprès des Bénéficiaires et des dysfonctionnements constatés par Mutuaide. Ces évaluations peuvent donner lieu à la mise en place de plans d'actions qu'il appartient au prestataire de respecter sous peine de résiliation de la Convention pour inexécution des obligations. »

En l'espèce, il résulte d'un courriel du 12 mai 2017 intitulé « Dysfonctionnements constatés Mutuaide » que la société Mutuaide a dénoncé à la société Ambulances Lilas des dysfonctionnements de sa part tenant à 66 refus de missions pour indisponibilité et 5 absences de réponse à ses demandes entre les mois de janvier et début mai 2017 dont elle dressait la liste. Elle a également observé que ces refus concernaient des « courses à faible valeur ajoutée : les Paris/Paris ou Paris-banlieue proche » et a invité sa cocontractante à présenter des explications lors d'une réunion. Néanmoins cette réunion n'a pu se tenir que le 21 août 2017 en raison de l'annulation par la société Ambulances Lilas des deux rendez-vous précédents. Le 22 août 2017, la société Mutuaide a confirmé à la société Ambulances Lilas qu'elle attendait de sa part une analyse des tableaux recensant les dysfonctionnements depuis le début de l'année 2017 et la présentation d'un plan d'action écrit pour statuer sur la poursuite du partenariat.

Il ressort néanmoins d'échanges de courriels en date du 11 septembre 2017 que la société Ambulances Lilas n'a pas répondu à la demande de la société Mutuaide concernant l'analyse des dysfonctionnements dénoncés malgré les multiples demandes à cet effet (demande faite par mail du 12 mai 2017, réitérée lors de la réunion du 21 août 2017 puis courrier recommandé du 22 août 2017 non retiré et enfin par courriel du 11 septembre 2017) et n'a présenté aucun plan d'action malgré l'obligation contractuelle qui lui en incombait.

Par ailleurs, la société Ambulances Lilas admet dans ses conclusions avoir dû refuser 110 courses confiées par la société Mutuaide en 2017 en raison de la baisse du prix moyen de la course. Toutefois il sera constaté que cette baisse du prix moyen de la course alléguée n'est pas démontrée et est même démentie par le tableau figurant dans les conclusions de l'appelante au terme duquel il apparaît que le prix moyen de la course s'élevait à 468 euros en 2016 et à 953 euros en 2017, ce qui corrobore les assertions de la société Mutuaide selon lesquelles la société Ambulances Lilas sélectionnait les courses qu'elle acceptait, non pas en fonction de ses disponibilités, mais en fonction de leur prix.

En conséquence, il convient de retenir que la réduction des missions confiées par la société Mutuaide à la société Ambulances Lilas et du chiffre d'affaires réalisé est imputable à cette dernière qui ne peut donc pas se prévaloir à ce titre d'une rupture brutale partielle des relations commerciales. En outre, cette sélection des courses en fonction de son seul intérêt financier et non en fonction de ses obligations contractuelles caractérise de la part de la société Ambulances Lilas un manquement grave à ses obligations justifiant dans un premier temps la suspension des missions confiées à compter du 18 août 2018 puis, faute de plan d'action proposé, la résiliation du contrat sans préavis.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité diligentée par la société Ambulances Lilas à l'encontre de la société Mutuaide pour rupture brutale des relations commerciales établies et ses demandes de dommages et intérêts subséquentes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ambulances Lilas succombe à l'instance d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société Ambulances Lilas sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Mutuaide une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La demande de la société Ambulances Lilas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société Ambulances Lilas Valérie ' JMS à payer à la société Mutuaide Assistance une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Rejette la demande de la société Ambulances Lilas Valérie ' JMS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Ambulances Lilas Valérie ' JMS à supporter les dépens.