Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 7, alinéa 1er, et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour constater l'absence de disparité créée par la rupture du mariage de M. X... et Mme Y... dans les conditions de vie respectives des époux et débouter M. X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que M. X... aura droit à une allocation logement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que ce fait était dans le débat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.