Cass. 3e civ., 31 mai 1983, n° 81-13.824
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. de Saint Blancard
Avocat :
SCP Boré Capron Xavier
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'EN L'ABSENCE DE SIGNIFICATION AUX BAILLEURS, LES CONSORTS Y..., DE LA CESSION DU BAIL COMMERCIAL FAITE PAR ACTE AUTHENTIQUE AU PROFIT DES EPOUX X..., CETTE CESSION LEUR ETAIT INOPPOSABLE ET QUE, FAUTE D'AVOIR AVISE LES EPOUX X... DE LA NECESSITE D'UNE SIGNIFICATION, LE NOTAIRE DESLANDES ETAIT RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR CEUX-CI, L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 27 AVRIL 1981) RETIENT QUE LES CONSORTS Y... N'AVAIENT PAS, PAR LEUR COMPORTEMENT, RENONCE A SE PREVALOIR DU DEFAUT DE SIGNIFICATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE SE TROUVAIENT REUNIS : LA CONNAISSANCE DE LA CESSION PAR LES BAILLEURS, LA REITERATION PAR CEUX-CI AUX EPOUX X... D'UN CONGE COMPORTANT OFFRE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, L'ACCEPTATION SANS RESERVE PENDANT PRES DE TROIS ANS DES LOYERS PAYES PAR EUX ET L'EXISTENCE PENDANT LE MEME TEMPS DE POURPARLERS, ENTRE LES BAILLEURS ET LES CESSIONNAIRES DU BAIL, SUR LA FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.