Décisions
Cass. 3e civ., 5 juillet 2000, n° 98-20.821
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Masson-Daum
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boré, Xavier et Boré
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1842 et 1845 du Code civil :
Attendu que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation et qu'ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 juin 1998), que la société civile immobilière du Lac de Saint-Etienne Cantales (la SCI) a été constituée, en 1975, avec pour objet principal l'acquisition de parcelles de terrain en vue de la construction d'immeubles d'habitation et de leur division en lots séparés ou la réalisation d'un lotissement ainsi que la vente desdits locaux, soit après achèvement, soit à terme, soit en l'état futur d'achèvement ; que la SCI ayant assigné M. X..., associé, aux droits duquel se trouvent les consorts X..., en payement d'appels de fonds, ceux-ci ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SCI à agir et ont conclu au débouté de la demande ;
Attendu que, pour condamner les consorts X... à payer une certaine somme à la SCI, l'arrêt retient que les associés n'avaient pas initialement pour intention de revendre des terrains non bâtis, qu'ils ont au contraire accompli de nombreuses démarches pour faire aboutir leur programme de construction immobilière mais ont dû se résoudre à revendre les terrains en l'état et que, nonobstant le fait qu'elle n'avait pas réalisé son objet social, la SCI avait conservé la personnalité morale de société civile immobilière ayant qualité pour agir à l'encontre de ses associés en régularisation d'appels de fonds votés par l'assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'activité effective de la SCI était de nature civile ou commerciale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.