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Décisions

Cass. com., 31 mars 2004, n° 00-17.423

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 25e ch. A, du 12 mai 2000

12 mai 2000

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2000), que la société en nom collectif Alsthom Jeumont a été constituée en 1983 par la société Alsthom Atlantique, devenue GEC Alsthom puis Alstom holdings, et la société Jeumont Schneider, devenue Jeumont industrie ; que, par acte du 26 février 1993, la société Jeumont industrie (la société cédante) a cédé ses parts de la société Alsthom Jeumont aux sociétés GEC Alsthom et GEC Alsthom électromécanique, devenue Alstom énergie (les sociétés cessionnaires), avec effet au 1er janvier 1993 ; que la société cédante ayant demandé le remboursement de la totalité du solde créditeur de son compte d'associé, la société Alsthom Jeumont et les sociétés cessionnaires lui ont opposé que ce solde devait être réduit du montant de sa contribution aux pertes sociales pour la période du 1er avril 1992, date du début de l'exercice 1992-1993, au 31 décembre 1992 ; que la société cédante, après avoir vainement mis en demeure la société Alsthom Jeumont, a demandé en justice que les deux associés soient condamnés à lui payer le montant du solde créditeur de son compte d'associé ; que la société Alsthom Jeumont, devenue Alstom hydraulique et compagnie puis Alstom hydraulique, est intervenue à l'instance ;

Attendu que les sociétés cessionnaires et la société Alstom hydraulique font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société cédante, alors, selon le moyen :

1°) que la part de chaque associé dans sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social, sauf clause contraire ; qu'en considérant néanmoins que l'imputation ou la répartition des pertes sociales antérieures à la cession n'est pas évoquée et qu'aucune clause du contrat n'impose de manière expresse au cédant de contribuer à leur prise en charge, pour les condamner à payer à la société Jeumont industrie la somme de 8 003 511,34 francs qu'elles avaient retenue sur le remboursement du compte courant d'associé au titre de la quote-part des pertes de la société Jeumont industrie pour la période du 1er avril 1992 jusqu'au 31 décembre 1992 pendant laquelle le cédant était encore associé, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du Code civil ;

2°) que la stipulation, ou la combinaison de contrat exonérant un associé de la totalité des pertes, ou mettant à sa charge la totalité des pertes, est réputée non écrite ; qu'en combinant le silence du texte de la cession et l'article 22 des statuts de la SNC Alsthom Jeumont, pour considérer que ce n'est qu'à la clôture de l'exercice et après l'assemblée générale des associés de la SNC que les pertes ou les bénéfices pouvaient être attribués à ces derniers, et qu'en conséquence le cédant était exonéré de l'obligation d'assumer toutes les pertes sociales de la dernière année d'exercice, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du Code civil ;

3°) qu'en affirmant que les pertes sociales ne sont pas connues, ni déterminables, tant que l'exercice social n'est pas clôturé et que ce n'est qu'à la clôture de l'exercice que les pertes pouvaient être attribuées aux associés, tout en constatant que la SNC Alsthom Jeumont informait de sa situation financière ses associés et que ces derniers pendant dix ans avaient alimenté le compte courant au 31 décembre et non à la clôture de l'exercice le 30 mars, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) qu'en tout état de cause, en omettant de rechercher si les pertes sociales de l'exercice 1992 fixées le 1er avril 1993 ne permettaient pas de déterminer, prorata temporis, celles qu'aurait dû assumer la société Jeumont entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1844-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des statuts de la société que les pertes sociales étaient réparties entre les associés à la clôture de chaque exercice et estimé qu'aucune clause de l'acte de cession n'imposait au cédant de contribuer aux pertes survenues antérieurement, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une stipulation exonérant un associé de tout risque de pertes et n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la dernière branche, a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant que critique la troisième branche, que la société cédante, n'étant plus associée à la date de la clôture de l'exercice, n'était pas tenue de contribuer aux pertes sociales réparties à cette date entre les associés ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, est pour le surplus non fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.