Cass. com., 4 janvier 1994, n° 91-19.680
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Boré et Xavier, Me Blanc
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 juin 1991), que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Cantal, qui avait consenti un prêt de 500 000 francs à la société en nom collectif Pascal-Servan, a assigné le 23 mai 1989, après avoir signifié à la société la déchéance du terme en raison de non paiement d'échéances dénoncé en août 1987, M. X..., en sa qualité d'ancien associé, aux fins de le voir condamner à lui payer certaines sommes en remboursement de ce prêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, toutes les sociétés commerciales, y compris les sociétés en nom collectif, ont la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce ; que les sociétés en nom collectif, comme les autres sociétés commerciales, ont un patrimoine distinct de celui de leurs associés ;
qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Cantal avait consenti un prêt à la société en nom collectif Pascal-Servan et qu'il est incontesté que M. X... avait cédé ses parts dans cette société en nom collectif avant la déchéance du terme du prêt ; qu'en condamnant M. X... au paiement de la somme de 377 537,98 francs avec intérêts aux motifs que le prêt consenti au moment où M. X... était associé constituait une dette sociale à laquelle il était tenu et ce, nonobstant la date de la cession de ses parts, la cour d'appel a violé les articles 5 et 10 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les sommes exigées en vertu d'un prêt souscrit au moment où l'associé faisait partie de la société constituaient des dettes sociales antérieures au départ de l'associé ; que la cour d'appel, qui a constaté que sa cession des parts sociales était postérieure à la date du prêt, a déduit à bon droit de ces énonciations et constatations que M. X... était tenu au paiement des sommes restant dues, étant indifférent que la déchéance du terme ait été signifiée postérieurement à la cession ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.