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Décisions

Cass. com., 14 avril 1992, n° 89-20.908

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Me Choucroy, SCP Delaporte et Briard, SCP Delaporte et Briard

Paris, du 26 sept. 1989

26 septembre 1989

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 septembre 1989) que par deux actes du 26 décembre 1979, M. X... a donné à bail à la société Emmanuelle De, ayant pour objet la fabrication et la vente de vêtements et d'articles d'habillement, respectivement, les 2e et 3e étages d'un immeuble ; que par acte du 26 août 1986, la société Emmanuelle De a déclaré vendre à la société Nouvelle Vogue diffusion Bermudes (société Diffusion Bermudes) le fonds de commerce de confection féminine exploité au 2e étage de l'immeuble ; que M. X..., soutenant que, sous couvert d'une cession partielle de fonds de commerce, la société Emmanuelle De n'avait cédé que le seul droit au bail et que cette cession était irrégulière faute d'accord de sa part, a demandé l'annulation du bail concernant les locaux du 2e étage et la condamnation de cette société au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'il a assigné la société Diffusion Bermudes en déclaration de jugement commun et aux fins d'expulsion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que la société Emmanuelle De aurait cédé, le 26 août 1986, partie de son fonds de commerce à la société Diffusion Bermudes, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X..., faisant valoir que l'examen des bilans publiés par la société Emmanuelle De révèle qu'au 31 décembre 1986, le fonds commercial de celle-ci était évalué strictement au même montant qu'au 31 décembre 1985, tandis que si cette société avait cédé une part de son fonds de commerce en 1986, cette information aurait nécessairement dû figurer dans le bail établi à la fin décembre 1986 ; alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet qu'il y aurait eu cession par la société Emmanuelle De à la société Diffusion Bermudes de sa branche indépendante d'activité de grossiste exploitée au 2e étage de l'immeuble litigieux, tout en reconnaissant ensuite que les deux sociétés cédante et cessionnaire exerçaient la même activité ; que, de plus, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que la société Emmanuelle De aurait cédé une activité indépendante de grossiste dans l'immeuble litigieux, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X..., faisant valoir qu'aucun document n'établissait que la société Emmanuelle De aurait renoncé à une activité de grossiste, au surplus non identifiée comme telle dans l'acte de vente ; alors, en outre, que manque de base légale au regard des articles 1321 du Code civil et 35-1 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué qui, tout en relevant que la société Emmanuelle De n'exploitait pas un fonds de commerce distinct dans les locaux du 2e étage et que les bilans et comptes d'exploitation de ladite société ne comportaient pas de comptabilité distincte pour l'exploitation de ce deuxième étage, considère, sans autre précision, que rien ne permet de dire que les chiffres d'affaires et les bénéfices mentionnés dans l'acte de cession pour l'exploitation des locaux du 2e étage ne

correspondent pas à la réalité ; que, de plus, viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. X... faisant valoir que l'acte de vente précisait que le chiffre d'affaires de l'année 1984 s'établissait à 7 400 000 francs, celui de 1985 à 6 338 000 francs et celui des cinq premiers mois de l'année 1986 à 1 161 000 francs, de sorte que si l'on considère que la valeur d'un fonds de commerce de confection féminine s'établit entre 40 et 60 % du chiffre d'affaires réalisé, le prix de cession aurait dû être fixé à au moins 2 millions de francs au lieu de celui de 150 000 francs retenu ; et alors, enfin, que méconnaît encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet l'existence de la cession de fonds de commerce litigieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'aucun inventaire des marchandises n'avait été produit et que l'acte de cession ne faisait aucune référence à la cession d'un fichier de clientèle ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions invoquées, a considéré par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute contradiction, que la cession litigieuse avait porté sur une branche autonome d'activité à laquelle était attachée une clientèle propre et qui constituait, dès lors, un fonds de commerce indépendant de celui dont la société Emmanuelle De poursuivait l'exploitation dans des locaux distincts ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.