Cass. com., 10 février 1970, n° 68-13.315
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Brunhes
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Martin-Martinière
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 29 JUIN 1967), LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF BARRAULT ET COQUAND A ETE CONSTITUEE LE 1ER FEVRIER 1962, QUE L'ASSOCIE BARRAULT AYANT CEDE TOUTES SES PARTS LES 17 MAI ET 18 MAI 1962, SA DEMISSION FUT ACCEPTEE ET LA RAISON SOCIALE DE LA SOCIETE CHANGEE EN COQUAND ET CIE;
QUE LA FAILLITE DE CETTE SOCIETE A ETE PRONONCEE AVEC FIXATION AU 29 MAI 1962 DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS;
QUE BARRAULT N'AYANT PAS FAIT MENTIONNER SA RETRAITE AU REGISTRE DE COMMERCE "AVANT CETTE DATE, NI MEME AVANT CELLE DU JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE DE LA SOCIETE", L'ARRET CRITIQUE A PRONONCE SA FAILLITE;
ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND QUE LA PRESOMPTION LEGALE IRREFRAGABLE NE PEUT EXISTER QU'EN VERTU D'UN TEXTE FORMEL ET PRECIS DE LA LOI, QUE LA PRESOMPTION DE COMMERCIALITE DE L'INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE EST UNE SIMPLE "PRESOMPTION LEGALE", SUSCEPTIBLE DE PREUVE CONTRAIRE;
QUE L'ARTICLE 442 DU CODE DE COMMERCE, QUI ADMET UNE PROLONGATION DE DELAI APRES LA RADIATION AU REGISTRE DU COMMERCE POUR DEMANDER L'EXTENSION DE LA FAILLITE A L'ASSOCIE, N'IMPOSE AU JUGE AUCUNE OBLIGATION DE PRONONCER LA FAILLITE D'UN ASSOCIE QUI N'A PAS FAIT RAYER SON INSCRIPTION AUDIT REGISTRE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT A BON DROIT QU'IL NE FAUT PAS CONFONDRE LA PRESOMPTION DE COMMERCIALITE QUI S'ATTACHE A L'IMMATRICULATION OU A LA MENTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET QUI EST SUSCEPTIBLE DE LA PREUVE CONTRAIRE AVEC LA REGLE SELON LAQUELLE LA PERTE DE LA QUALITE DE COMMERCANT NE PEUT ETRE OPPOSEE AUX TIERS QU'A PARTIR DE LA RADIATION, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 442 DU CODE DE COMMERCE EN PRONONCANT LA FAILLITE DE BARRAULT A RAISON DE L'ABSENCE DE MENTION AU REGISTRE DU COMMERCE DE SA RETRAITE DE LA SOCIETE FAILLIE ET DE LA PRESOMPTION IRREFRAGABLE QUI EN RESULTAIT A L'EGARD DES TIERS QUANT AU MAINTIEN DE SA QUALITE D'ASSOCIE EN NOM;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 JUIN 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.