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Décisions

Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-15.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Roger et Sevaux

Rouen, du 16 avr. 2009

16 avril 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 avril 2009), rendu sur contredit, que la société Delahaye et associés (la société Delahaye) exerce une activité de courtier en assurance et commercialise des produits d'assurance AFER ; que cette société, reprochant au Groupement d'intérêt économique AFER (le GIE) d'avoir abusivement transféré au bénéfice d'autres courtiers certains contrats souscrits par son entremise, l'a fait assigner devant un tribunal de commerce et demandé le paiement des commissions ainsi éludées ainsi que des dommages-intérêts ; que le GIE ayant soulevé l'incompétence du tribunal de commerce, celui-ci s'est déclaré compétent ;

Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit et dit le tribunal de commerce compétent, alors, selon le moyen :

1°/ que seule une opération intéressant le fonds de commerce passée par un commerçant et nécessaire à l'activité du commerce entre dans la compétence du tribunal de commerce ; qu'en retenant que la décision de décodification des trois contrats litigieux était un acte de commerce intéressant le fonds de commerce aux seuls motifs que cette décision avait des incidences sur le fonds de commerce de la société Delahaye, sans avoir constaté l'existence d'un acte nécessaire au commerce passé par un commerçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de commerce ;

2°/ que le GIE n'est justiciable du tribunal de commerce que s'il exerce de façon habituelle, dans le cadre de son activité réelle, des actes de commerce ; que la cour d'appel, par motifs repris des premiers juges, ne pouvait déterminer la nature commerciale de l'activité du GIE par seule référence aux statuts de celui-ci sans rechercher, par l'analyse de son activité réelle, s'il effectuait de façon habituelle des actes de commerce ; qu'en statuant par des motifs inopérants, déduits de la seule rédaction des statuts du GIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 251-4 du code de commerce ;

3°/ que le GIE est institué dans le but de faciliter ou de développer l'activité de ses membres sans que son activité ne puisse être assimilée à celle de ses membres ; que la cour d'appel, par motifs repris des premiers juges, ne pouvait déterminer l'activité du GIE par seule référence à l'activité de ses membres sans rechercher, par l'analyse de son activité réelle, quelle était sa propre activité ; qu'en statuant par des motifs inopérants, déduits de la seule activité des membres du GIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 251-4 du code de commerce ;

4°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 3 des statuts du GIE que ce groupement pourra effectuer toutes opérations administratives, financières, et commerciales, mobilières ou immobilières tendant directement ou indirectement à faciliter l'activité de ses membres tout en précisant que le GIE ne poursuit aucun but lucratif, et met à disposition de ses membres, à prix coûtant, l'ensemble des services nécessaires ; qu'en déduisant néanmoins des statuts que la réalisation d'un acte de commerce entrait dans ces prévisions statutaires, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les statuts du GIE autorisent celui-ci à effectuer toutes opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet et en déduit, sans dénaturation, que ce groupement effectue des actes de commerce et que son objet présente un caractère commercial ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.