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Décisions

Cass. com., 1 octobre 1996, n° 94-16.808

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Poullain

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, 3e ch. A, du 10 mai 1994

10 mai 1994

Joint les pourvoi n M 94-16.808 formé par M. X... et le pourvoi n J 94-18.278 formé par la société commerciale Vernet qui attaquent le même arrêt:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Treilhard Energie société anonyme Sofergie (la société TES) a consenti un crédit-bail mobilier et immobilier à la société en nom collectif Moulin de Welferding, constituée entre MM. B..., X..., Y... et la société Socosud; que le 11 mars 1985, M. A... a acquis les parts de M. Y... et que, par délibération de l'assemblée des associés du 15 décembre 1988, la société Moulin de Welferding a pris la forme de société à responsabilité limitée; que la redevance de crédit-bail échue le 30 juin 1989 n'ayant pas été réglée la société TES a, par lettres recommandées du 29 juillet 1989, résilié le contrat de crédit-bail et mis la SNC et chacun des associés en demeure de payer les sommes qui lui étaient dues, puis elle les a assignés devant le tribunal de commerce de Paris en demandant leur condamnation solidaire; que la société commerciale Vernet (la société Vernet), subrogée dans les droits de la société TES, a fait appel du jugement;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° M 94-16.808 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que l'inobservation par la SNC Moulin de Welferding de l'obligation souscrite par elle envers la société TES d'informer le crédit-bailleur des modifications de sa forme juridique serait sanctionnée dans les rapports entre la société TES et les associés de la société Moulin de Welferding par l'inopposabilité à la société TES de la transformation de la SNC en SARL, la cour d'appel qui a fait produire un effet obligatoire au contrat conclu entre la SNC Moulin de Welferding et la société TES à l'égard des associés liés (sic) à ce contrat, a violé l'article 1165 du Code civil; et alors, d'autre part, que la transformation d'une société commerciale en une société d'une autre forme devient opposable aux tiers par l'accomplissement des formalités de publicité légale, que la cour d'appel, qui constate que la délibération des associés de la société Moulin de Welferding transformant la SNC en SARL a été publiée et dénie aux associés le droit de se prévaloir de cette transformation, statue en violation de l'article 66 du décret du 30 mai 1989;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SNC n'avait pas respecté son engagement d'aviser le crédit-bailleur du changement de sa forme sociale et en ayant déduit que cette société ne pouvait pas lui opposer sa transformation en société à responsabilité limitée, fût-elle publiée régulièrement, et qu'en conséquence le créancier, subrogé dans ses droits, pouvait agir à l'encontre des associés, pris en leur qualité d'associés en nom collectif, et les attraire devant le tribunal de commerce en raison de cette qualité, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° J 94-18.278 :

Vu l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement formée contre M. Y... la cour d'appel relève que les dettes de loyers sont nées au plus tôt le 30 juin 1989 et la dette d'indemnité de résiliation le 27 août 1989, soit après le retrait de M. Y... de la société en mars 1985;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon les constatations de l'arrêt, les dettes pour le paiement desquelles M. Y... était poursuivi étaient nées d'un contrat conclu par la société en nom collectif au mois d'octobre 1984, quand il était associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Vernet à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.